mardi 4 juillet 2017

Entrée en vigueur du nouveau règlement européen sur les procédures d’insolvabilité

Ce nouveau règlement européen applicable aux procédures d’insolvabilité transfrontalières a notamment pour but de faciliter le recouvrement des créances.

Le 26 juin 2017 est entré en vigueur le nouveau règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité (Règlement UE 2015/848 du 20 mai 2015).

Il procède à une refonte du règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 et est applicable aux procédures ouvertes à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Ce règlement a pour objet de définir des règles applicables aux procédures d’insolvabilité transfrontalières au sein de l’Union Européenne, avec un double objectif :

  • Faciliter la restructuration des entreprises ;
  • Permettre aux créanciers de récupérer plus facilement leurs fonds.

Ce texte n’a pas pour objet de proposer un droit unique des procédures collectives mais principalement de définir des règles de conflits de lois et de compétence ainsi que des règles en matière de reconnaissance des décisions judiciaires en lien avec les procédures d’insolvabilité. 

Le règlement précise tout d’abord, pour chaque pays membre de l’Union Européenne, quelles sont les procédures d’insolvabilité concernées. Pour la France il s’agit des procédures de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement et de liquidation judiciaire. Il se n’applique toutefois pas aux procédures qui visent les entreprises d’assurances, les établissements de crédit, les entreprises d’investissements et les organismes de placement collectif. 

Ce règlement pose ainsi, notamment, les règles suivantes :

  • Les juridictions compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité sont celles du territoire où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, celui-ci peut donc être différent du lieu du siège social même si ce dernier est présumé, sauf preuve contraire, être le même. De plus l’ouverture de procédures secondaires dans d’autres états-membres est possible pour ce qui concerne les établissements et biens situés sur ce seul état.
  • Sauf disposition contraire, la loi applicable est celle de l’état où la procédure d’insolvabilité est ouverte ;
  • Dès que la décision d’ouverture d’une procédure principale produit ses effets dans l’Etat d’ouverture, elle produit également ses effets, sans autre formalités, dans les autres Etats-membres, sauf le cas échéant ouverture d’une procédure secondaire, le règlement détaillant les modalités d’ouverture de celles-ci et les règles de coopération entre juridictions notamment.
  • Le praticien de l’insolvabilité désigné par la juridiction compétente (à savoir pour la France, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire, liquidateur ou commissaire à l’exécution du plan) peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du pays d’ouverture de la procédure, dans tous les Etats membres, sauf ouverture d’une procédure secondaire et prise de mesure conservatoire contraire. Ainsi, sous certaines conditions, il peut déplacer les actifs du débiteur hors du territoire dans lequel ils se trouvent.
  • Les Etats membres doivent tenir des registres d’insolvabilité, lesquels devront être interconnectés. La Commission devra adopter d’ici au 26 juin 2019 le cahier des charges, les mesures techniques et modalités y afférentes.

Le règlement organise également les modalités de production des créances par les créanciers étrangers au pays d’ouverture de la procédure et impose à la juridiction qui ouvre la procédure ou au praticien de l’insolvabilité désigné d’informer les créanciers étrangers connus. La production des créances par des créanciers étrangers peut être réalisée au moyen d’un formulaire de demande uniformisé, intitulé « Production de créances ».

Le règlement comporte par ailleurs un chapitre consacré aux procédures concernant les membres d’un groupe de sociétés. 

A noter enfin que ce règlement remplace plusieurs conventions bilatérales ou multilatérales qui avaient pu être conclues directement entre plusieurs états pour le même objet. Il n’est par ailleurs pas applicable au Royaume-Uni.

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