Les obligations du franchiseur sont limitées par le contrat
mardi 18 octobre 2022

Les obligations du franchiseur sont limitées par le contrat

Le franchiseur n’est pas tenu de fournir aux franchisés, sans frais supplémentaires, des prestations sans lien avec les obligations inhérentes à la franchise et non prévues par le contrat de franchise

Le 27 septembre 2016, la société Groupe Planet Sushi, qui exploite et développe un réseau de restaurants de gastronomie japonaise occidentalisée sous l'enseigne Planet sushi, a annoncé à l'ensemble de ses franchisés la mise en place d'un nouveau service de commandes en ligne, confié à un nouveau prestataire, la société PSD, précisant que les modalités financières et autres conditions restaient identiques.

Six franchisés ont refusé de signer les conditions générales d'utilisation du nouveau prestataire, faisant valoir que le franchiseur s'était engagé à permettre le traitement des commandes en ligne et que le contrat prévoyait le paiement de ce service par les redevances publicitaires et les royalties.

Le 4 octobre 2016, se plaignant de ne plus pouvoir proposer de commandes en ligne, lesdits franchisés ont mis en demeure la société Groupe Planet Sushi de réactiver cette fonctionnalité informatique, puis ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 octobre 2016, a rejeté leur demande.

Les franchisés ont alors signé les conditions générales d'utilisation de la société PSD puis ont assigné les sociétés Groupe Planet Sushi et PSD aux fins de voir (i) prononcer la nullité des contrats de prestation de services conclus avec la société PSD pour contrepartie illusoire ou dérisoire et pour violence, (ii) condamner la société PSD à leur restituer à chacun les sommes versées au titre de ces contrats et (iii) condamner la société Groupe Planet Sushi au paiement d'une somme correspondant à la perte d'exploitation subie durant la période pendant laquelle elles ont été dans l'impossibilité de commander en ligne.

Les franchisés fondaient leurs prétentions sur l’article 1169 du code civil, lequel dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Tel est notamment le cas lorsque qu’un contrat porte sur des prestations faisant double emploi avec des prestations déjà payées par le bénéficiaire.

En l’espèce, les franchisés estimaient que le contrat de prestation de services PSD comprenait quatre prestations déjà mises à la charge de la société Groupe Planet Sushi dans le cadre du contrat de franchise, ceci caractérisant un tel « double emploi ».

Pour rejeter les prétentions des franchisés, la cour d’appel de Paris, après avoir repris les termes du contrat de prestation de services PSD, a retenu, dans un arrêt du 8 janvier 2020, que ce dernier ne faisait pas « double emploi » avec les obligations résultant du contrat de franchise. 

Pour conclure à cette absence de redondance, la cour d’appel a relevé que les redevances du contrat de franchise concernaient le droit à l'enseigne et à l'assistance, la participation à la publicité nationale afin de promouvoir l'image et la notoriété du réseau et de l'enseigne Planet Sushi, tandis que les prestations du contrat PSD étaient essentiellement le traitement des commandes en ligne, qui représente un service supplémentaire et optionnel au contrat de franchise, la gestion du service clients par le biais d'un onglet « Service clients » sur le site « www.planetsushi.fr », la maintenance du site, de ses évolutions ainsi que du service client et de la « hotline ». 

En outre, la cour d’appel a relevé que les prestations du contrat PSD n’étaient pas mises à la charge du franchiseur par le contrat de franchise.

S’agissant de la présentation du restaurant, mise à la charge du franchiseur par le contrat de franchise, la cour relève qu’elle n’incluait pas la « mise en avant » sur le site internet. S’agissant de la charte internet, la cour retient qu’elle n'a pas pour objet de différencier les prestations incombant au franchiseur ou à un prestataire extérieur, ni de régler les conditions financières entre franchiseur et franchisé.

En définitive, estimant que la position de la cour d’appel était juridiquement justifiée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les franchisés dans l’arrêt du 1er juin 2022 commenté ici.

Cass. Com. 1er juin 2022, n°20-19.010

Nos solutions

Vous faites face à une situation précontentieuse et il devient nécessaire de travailler la pré constitution du dossier contentieux.

Vous devez assigner un distributeur qui viole ses engagements contractuels.

Vous venez d’être assigné par un ou plusieurs distributeurs.

GOUACHE AVOCATS analysera le dossier avec la plus grande objectivité, sur pièces, pour déterminer avec vous, en totale concertation, la stratégie du dossier, les moyens procéduraux à mettre en œuvre et le coût du procès.

Pour gérer votre contentieux en droit de la distribution, contactez GOUACHE AVOCATS.