Plateforme de mobilité et requalification en contrat de travail
lundi 13 juin 2022

Plateforme de mobilité et requalification en contrat de travail

La Cour de cassation affine son analyse dans le contentieux de la requalification en contrat de travail de la relation commerciale entre un indépendant et une plateforme et rappelle qu’une telle requalification n’est pas systématique et nécessite la caractérisation d’un lien de subordination

La Chambre sociale de la Cour de cassation a admis en 2018, dans le fameux arrêt TAKE EAT EASY (Cass. Soc. 28 novembre 2018, n°17-20.079) la requalification des relations commerciales entre un indépendant et une plateforme en contrat de travail. Elle a confirmé sa position en 2020 dans l’arrêt UBER (Cass. Soc. 4 mars 2020, n°19-13.316).

Elle rappelle ici, qu’une telle requalification n’est pas systématique et nécessite la caractérisation d’un lien de subordination.

En l’espèce, un chauffeur VTC a assigné la société exploitant la plateforme LE CAB en requalification de la relation en contrat de travail et sollicite à cet égard l’application du droit du travail. La requalification en contrat de travail a été prononcée par les juges de première instance et confirmée en appel.

La Cour rappelle d’abord que pour renverser la présomption posée par l’article L. 8221-6 du Code du travail, qu’un indépendant est présumé non-salarié, il convient de prouver l’existence d’un lien de subordination.

Ce lien de subordination est classiquement caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187).

C’est précisément sur la caractérisation de ce lien de subordination que la Cour va censurer les juges du fond et relève qu’ils n’avaient pas démontré que la société avait adressé au chauffeur des directives sur les modalités d’exécution du travail, ni qu’elle disposait du pouvoir d’en contrôler le respect ou encore d’en sanctionner l’inobservation. Elle relève en revanche que les chauffeurs étaient libres de déterminer leur jours et horaires de travail, qu’ils pouvaient effectuer les courses pour leur propre compte ou le compte de tiers concurrents, qu’ils pouvaient sous-traiter des courses, que le système de géolocalisation est inhérent au fonctionnement d’une plateforme numérique et surtout l’absence d’ordre/de directive et de tout contrôle de la plateforme sur l’exercice des prestations par les chauffeurs.

Elle retient donc que les motifs évoqués par la Cour d’appel sont insuffisants pour caractériser un lien de subordination et casse l’arrêt de la cour d’appel ayant requalifié la relation en contrat de travail.


Cass. Soc. 13 avril 2022, n°20-14.870

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