Le DIP, bouclier légal du futur franchisé (franchise magazine, janvier 2010)
La loi Doubin(*) du 31 décembre 1989 constitue une application particulière de l’exigence général de bonne foi et de loyauté précontractuelle devant exister dans toute relation commerciale.
La loi impose au franchiseur et, plus généralement à toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de fournir un document baptisé « Document d’information précontractuelles (DIP)». Il doit donner des informations sincères qui permettent à son futur partenaire de s’engager en connaissance de cause.
L’application de cet article suppose la réunion de trois conditions cumulatives que sont :
- La mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne ;
- L’engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité de l’activité du futur candidat à la franchise ;
- La conclusion du contra dans l’intérêt commun des deux parties
Contenu du DIP
Tout DIP doit contenir cinq catégories d’informations sincères concernant :
- L’entreprise du franchiseur (date de création, siège social, activités, identité du chef d’entreprise, comptes annuels des deux derniers exercices, domiciliation bancaire…) ;
- Le marché (état général, état local, perspectives de développement) ;
- Le réseau d’exploitants (liste et adresse de conclusion et de renouvellement des contrats de franchise, liste des entreprises ayant quitté le réseau…) ;
- Le contrat proposé (durée, condition de renouvellement, de résiliation, de cession, exclusivités accordées) ;
- Des investissements du futur franchisé (droit d’entrée, redevances, frais de formation et d’assistance…).
Contrairement à une idée communément reçue, le franchiseur n’a pas l’obligation de fournir de comptes d’exploitation prévisionnels au franchisé. Néanmoins, si une telle initiative venait à être prise par ce dernier, ces documents se devraient d’être sincères, c'est-à-dire refléter la réalité des résultats du réseau. A défaut, le franchisé serait parfaitement en droit d’engager la responsabilité civile du franchiseur.
Délai de communication du DIP
Le DIP et le projet de contrat de franchise doivent être remis par écrit, en version papier ou en version électronique, vingt jours au moins avant la signature du contrat ou vingt jours avant le versement d’une somme d’argent par le franchisé.
Il s’agit d’une réelle garantie accordée au franchisé, d’un temps de réflexion qui lui permet de se renseigner sur son futur franchiseur, d’étudier des aspects du réseau dans lequel il souhaite s’engager et de soumettre éventuellement les documents et contrats fournis à des professionnels et conseillers juridiques expérimentés.
Sanction du manquement à l’obligation d’information précontractuelle
En cas de non-communication dans le délai de 20 jours minimum de tout ou partie des informations prévues dans les textes ou de communication d’informations erronées, le franchisé peut engager contre son franchiseur : soit une action en responsabilité civile pour faute avec demande de dommages et intérêts, soit, le plus fréquemment, une action en nullité du contrat, à la condition d’apporter la preuve d’un vice de son consentement.
Si le DIP consiste en un outil de transparence en faveur d’une protection efficace du consentement du candidat franchisé, celui-ci ne constitue qu’un minimum. Nous recommandons par conséquent au franchisé de se renseigner au-delà des informations fournies dans le DIP, en se procurant par exemple les bilans d’autres franchisés et en élaborant une étude de marché local ainsi que des comptes d’exploitation prévisionnels.
* Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales, et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, codifiée à l’article L. 330-3 du Code du commerce. Décret n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de la Loi Doubin.
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