Information erronée dans la phase précontractuelle : il faut prouver l’intention dolosive du franchiseur (CA REIMS 19/08/2014)
jeudi 11 décembre 2014

Information erronée dans la phase précontractuelle : il faut prouver l’intention dolosive du franchiseur (CA REIMS 19/08/2014)

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Reims rappelle à un franchisé qui évoquait un vice du consentement, du fait de manœuvres supposées du franchiseur pendant la phase d’information précontractuelle, que l’intention frauduleuse du franchiseur, donc la manœuvre, doit être rapportée.

Le dol n’est pas prouvé par le rapport de ce qu’une information est inexacte. Encore faut-il que l’on montre que le franchiseur ait eu l’intention de tromper le consentement du franchisé.

En l’espèce, cette preuve n’a pas été rapportée, le franchisé a par conséquent été débouté de cette demande de nullité. Cette solution est très classique.
Ensuite, la Cour d’appel a retenu la solution suivante, puisqu’un deuxième volet de la demande du franchisé portait sur la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur.

Elle a rappelé que, pour qu’il y ait une résiliation sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, il fallait qu’un des contractants ait violé une obligation, et une obligation significative et importante. Cette violation doit donc être grave.

On peut en déduire deux choses, souvent face aux litanies de griefs que les franchisés adressent aux franchiseurs en justice, il ne peut y avoir d’engagement de responsabilité contractuelle sans obligation expresse à la charge du franchiseur. En ce sens, la violation ne peut résulter que d’une obligation clairement stipulée au contrat et mise à la charge du franchisé.

Cette obligation ne doit pas être une obligation mineure, c’est nécessairement une obligation essentielle, grave, déterminante. Seule cette violation est à même d’entraîner une résiliation fautive aux torts du franchiseur.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice résultant de la résiliation fautive, la Cour d’appel énonce de manière encore très classique que le préjudice doit être prouvé. Sans preuve du préjudice, il n’y a pas lieu à indemnisation.


Cette solution est classique, elle a pour mérite de rappeler quelques principes de bon sens toujours utiles aux franchiseurs dans les contentieux qu’ils ont parfois à subir du fait des réclamations des franchisés postérieurs à l’exécution du contrat.

Nous vous invitons à lire l'article publié dans Toute-la-Franchise, Nullité du contrat de franchise et caractérisation des manières dolosives.

Nos solutions

Gouache Avocats est spécialisé en droit de la distribution et créé plus de 50 réseaux de distribution par an.

Gouache Avocats rédige vos contrats de distribution avec des outils méthodologiques éprouvés avec des centaines d’enseignes.

Les contrats de Gouache Avocats sont adaptés à votre activité, clairs pour vos partenaires et les magistrats.

Le contentieux est anticipé, prévenu et les outils pour l’aborder ont été pensés dès la rédaction du contrat.

De nombreux clients du cabinet sont régulièrement primés par des jurys professionnels (Espoirs de la Franchise, Révélations de la Franchise, Coups de Cœur de la franchise de l’Express, Prix des créateurs de commerce UNIBAIL RODAMCO, Enseignes d’Or, etc.).

Pour créer votre réseau de distribution et vous doter des contrats nécessaires à la réussite de votre développement

contactez GOUACHE AVOCATS