Application à un franchisé du statut de gérant de succursale en dépit d’un local non conforme aux normes du franchiseur (Observatoire de la Franchise)
lundi 16 novembre 2015

Application à un franchisé du statut de gérant de succursale en dépit d’un local non conforme aux normes du franchiseur (Observatoire de la Franchise)

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Un contrat de franchise, devenu à durée indéterminée après la survenance du terme défini par les parties, est résilié par le franchisé. Ce dernier assigne le franchiseur afin de voir reconnaître son statut de gérant de succursale sur le fondement de l’article L 7321-2 du Code du travail, et d’obtenir le versement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’article L.7321-2 du Code du travail impose, pour que le franchisé puisse être qualifié de gérant de succursale, la réunion de trois conditions cumulatives :

- le franchiseur doit fournir exclusivement ou quasi-exclusivement les marchandises ;

- le franchiseur doit fournir ou agréer le local (on assimile cette condition à l’obligation pour le franchisé d’agencer son local selon les normes architecturales prescrites par le franchiseur) ;

- le franchiseur impose des conditions de travail et de prix au franchisé.

Le franchiseur, qui avait été condamné en première instance et en appel formait un pourvoi en cassation, en contestant que la condition tenant à l’exercice de l’activité dans un local fourni ou agréé par le franchiseur était remplie. Le franchiseur soutenait que deux ans après la signature du contrat de franchise, le local n’était plus en conformité avec les normes recommandées par le franchiseur, de sorte que la relation contractuelle s’est poursuivie sans que le local ne soit plus agréé.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2015 confirme l’arrêt d’appel qui avait jugé que le franchiseur, en poursuivant la relation contractuelle initiale et en concluant à son terme un contrat à durée indéterminée, avait nécessairement agréé le local pendant toute la période contractuelle, de sorte que le franchiseur n’était pas fondé à se prévaloir d’un défaut d’agrément du local.

Cass. soc., 16 septembre 2015, n°14-17.371.


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