mercredi 17 février 2016

Le fait de vendre un ordinateur équipé de logiciels préinstallés constitue-t-il une pratique commerciale déloyale ?

Un consommateur a acheté un ordinateur équipé de logiciels préinstallés et a demandé le remboursement du prix correspondant au coût des logiciels auprès du fabricant.

Le consommateur reproche à la Cour d’appel d’avoir rejeter ses demandes au motif que la vente ne constitue ni une pratique commerciale déloyale de vente forcée interdite, ni une pratique commerciale de vente liée déloyale, ni une pratique commerciale trompeuse ou agressive. (Retrouvez ici nos vidéos sur les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives)

Les questions soulevées par le consommateur nécessitant une interprétation uniforme des textes du droit de l’Union applicables à la cause, la Cour de cassation surseoit à statuer jusqu’à que la Cour de Justice de l’Union Européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

- Les articles 5 et 7 de la directive 2005/29 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale trompeuse l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés lorsque le fabricant de l'ordinateur a fourni, par l'intermédiaire de son revendeur, des informations sur chacun des logiciels préinstallés, mais n'a pas précisé le coût de chacun de ces éléments ?

- L'article 5 de la Directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le fabricant ne laisse pas d'autre choix au consommateur que celui d'accepter ces logiciels ou d'obtenir la révocation de la vente ?

- L'article 5 de la Directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le consommateur se trouve dans l'impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels ?

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à découvrir ici notre vidéo sur les pratiques commerciales déloyales.

Décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 2015 RG n° 14-11.437

Nos solutions

Un de vos concurrents utilise des procédés déloyaux, pour détourner votre clientèle : vos produits sont dénigrés, vos fichiers exploités, vos salariés débauchés, les règles légales et usages professionnels ne sont pas respectés, ou votre concept est imité.

GOUACHE Avocats vous assiste pour faire cesser ces actes de concurrence déloyale, sous astreinte, demander la publication de la décision de justice, ou demander la confiscation ou la destruction du matériel qui a servi aux agissements fautifs, et faire indemniser votre préjudice.

GOUACHE Avocats dispose d’une pratique importante en la matière. Contactez-nous pour savoir si le comportement dont vous êtes victime ou que vous vous apprêtez à adopter est qualifié de concurrence déloyale et savoir comment agir.