mardi 25 octobre 2016

Commerce international : Incoterm et responsabilité de l’expéditeur.

La responsabilité du vendeur été retenue à la suite d’un accident survenu pendant le transport, les juges ayant constaté que le vendeur avait agi comme l’expéditeur des marchandises.

En matière de vente, notamment internationale, il est usuel que les contrats définissent  les obligations respectives du vendeur et de l’acheteur en faisant référence à un Incoterm, qui sera applicable à l’opération ou à l’ensemble des opérations concernées. Cette référence peut, notamment, résulter du contrat de distribution ou des conditions générales de vente.

Pour rappel, les Incoterms, qui signifient « International Commercial Terms », ont été élaborés par le Chambre de Commerce Internationale. Ils définissent les obligations de chacune des parties à un contrat de vente, à savoir le vendeur et l’acheteur, en ce qui concerne : 

- la livraison de la marchandise vendue, 
- la répartition des frais et des risques liés à cette marchandise (emballage, prise en charge à l’entrepôt de départ, acheminement jusqu’à la plateforme de départ, chargement sur le mode detransport principal, assurance, déchargement etc.), 
- la charge des formalités d'export et d'import. 

Certains Incoterms sont applicables à tous les modes de transports, d’autres uniquement au transport maritime ou fluvial.

Ainsi par exemple l’Incoterm « Ex-Works », ou « départ usine », applicable à tous les modes de transport, prévoit pour sa part que la marchandise doit être disponible dans les locaux du vendeur à une date fixée. Il appartient à l'acheteur d’organiser et de payer le transport qui en supporte les risques jusqu'à la destination finale des marchandises. Il supportera également toutes formalités d’exportation et d’importation éventuelles ainsi que les frais y afférents. 

A l’inverse, l’Incoterm « Delivered Duty Paid », ou « rendus droits acquittés », prévoit que le vendeur prend en charge toutes les opérations jusqu’à la livraison à la destination convenue, l’acheteur prenant en charge les opérations de déchargement. 

En pratique, lors de l’accomplissement des opérations nécessaires, il convient toutefois que les parties s’en tiennent au rôle convenu, sans quoi, indépendamment de l’Incoterm convenu, leur responsabilité pourrait être engagée.

C’est ce que vient illustrer cette décision de la Cour de Cassation. Dans le cadre d’une vente, pour laquelle les parties avaient convenues de l’Incoterm Ex-Works, l’acheteur avait confié le transport à un commissionnaire de transport. Celui-ci avait remis la marchandise à un sous-commissionnaire qui l’avait confiée à un transporteur. Un accident est survenu pendant le transport, causant des dommages à la marchandise et à l’ensemble routier. Le transporteur et ses assureurs ont assigné tant le vendeur que les commissionnaires et sous-commissionnaires en responsabilité.

Le vendeur a été reconnu responsable du sinistre. Celui-ci faisait valoir que les parties avaient convenues de l’Incoterm Ex-Works et qu’en conséquence il ne pouvait avoir la qualité d’expéditeur, ne pouvant par voie de conséquence être reconnu responsable des problèmes d’arrimage.

La Cour de cassation a pour sa part relevé que la Cour d’appel « après avoir relevé que la lettre de voiture mentionnait la société [X], qui y avait apposé son cachet et sa signature, en qualité d’expéditeur/remettant, (…) retient que celle-ci avait elle-même chargé, à l’aide de moyens de manutention spéciaux lui appartenant, les marchandises à l’intérieur du conteneur (…) ». Il en ressort que malgré le choix par les parties de l’Incoterm Ex-Works, le vendeur « avait assumé la responsabilité des opérations de chargement de sorte qu’elle devait répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse ». 

L’intérêt du choix d’un Incoterm est de permettre de définir simplement les obligations de chacune des parties à une opération de vente. Encore faut-il que l’Incoterm choisi soit bien adapté à la situation et que la partie qui entend ensuite s’en prévaloir se soit limité aux opérations qui lui incombaient en application de l’Incoterm convenu. 

Cette solution est classique : le choix de l’Incoterm est une modalité du contrat de vente qui, en vertu de l’effet relatif des contrats, ne joue qu’entre les parties et ne s’impose pas aux tiers. Ces derniers, que ce soit le transporteur mais également les juges, ne sont pas tenus par l’Incoterm choisi et peuvent prouver par tous moyens le rôle effectivement joué par les parties à la vente. 

Cass. com. 13 sept. 2016, n° 13-23137

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