Fonds de commerce de Bar, Brasserie, Hôtel : cession de la branche d’activité bar, restaurant
lundi 24 octobre 2022

Fonds de commerce de Bar, Brasserie, Hôtel : cession de la branche d’activité bar, restaurant

En droit, le fonds de commerce constitue une universalité de fait regroupant un ensemble d’éléments corporels et incorporels.

La Cour de cassation considère ainsi que le « fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle » (Com 12 nov 1992 n°90-20845). Un même fonds ne peut donc être scindé. 

En revanche, il est possible de céder une branche d’activité distincte et autonome constituant par elle-même un fonds de commerce (Cass, Civ 3, 24 nov 1987, n° 86-14.050).

Par un arrêt en date du 5 juillet 2022, la Cour d’appel de Rennes a statué en matière de cession d’une telle branche d’activité.

En l’espèce, l’exploitant d’un fonds de commerce de Bar, Brasserie, Hôtel entend céder la branche d’activité Bar Brasserie.

Un compromis est conclu. L’acte prévoit la réalisation par le cédant de travaux destinés à séparer physiquement l’exploitation du fonds d’hôtellerie, du fonds de Bar Brasserie. Par ailleurs, la réitération est soumise à la réalisation de diverses conditions suspensives notamment d’obtention d’un état des inscriptions.

Le cédant ferme temporairement les locaux pour réaliser les travaux de séparations des fonds, sans toutefois les exécuter. En outre, l’état des inscriptions révèle que le prix de vente est inférieur aux inscriptions.

La vente n’est pas réitérée. Un contentieux relatif à l’imputabilité de cette absence de réitération naît et oppose le cédant au cessionnaire.

En première instance, le Tribunal de commerce saisi déboute le cessionnaire de l’ensemble de ses demandes. 

Considérant que le cédant a empêché l’exécution du compromis, en ne réalisant pas les travaux convenus, en portant atteinte à l’exploitation et en rencontrant des difficultés économiques, interjette appel.

La Cour d’appel de Rennes confirme l’ordonnance et rejette toutes les demandes du cessionnaire.

En effet, la Cour relève que les parties n’ont pas fait de la réalisation des travaux une conditions suspensive à la réitération de la vente. Elle considère néanmoins que le cédant a manqué à ses obligations contractuelles et qu’il ne justifie pas de la possibilité d’exploiter la partie bar, restauration sans la réalisation des travaux.

En revanche, elle constate que la fermeture des locaux a été faite en accord avec le cessionnaire et que les parties ne justifient pas de ce que l’état des inscriptions est un obstacle à la vente : il leur appartenait de se rapprocher des créanciers pour en obtenir mainlevée.

La Cour considère également qu’il n’est pas démontré que le cédant ait fait obstacle à la réitération. 

A l’inverse, la Cour prend acte de ce que le cessionnaire a été destinataire, sans réagir, d’une mise en demeure du cédant de signer la vente définitive dans un délai de 8 jours. De cette abstention, la Cour déduit une renonciation du cessionnaire à la réitération de la vente. De fait, la Cour rejette toutes ses demandes.

Cet arrêt revient sur la pratique consistant à séparer les fonds de bar, brasserie des fonds d’hôtellerie. Il s’agit d’un instrument permettant de faire face à des difficultés économique ou destiné à recentrer son activité. En l’espèce, la solution aurait pu être différente si le cessionnaire avait été réactif et n’avait pas laissé sans réponse la mise en demeure de signer du cédant. En l’absence de renonciation du cessionnaire, le défaut de séparation des fonds et l’impossibilité de les exploiter séparément aurait pu avoir d’importantes conséquences sur le cédant. La cession d’une branche d’activité distincte et autonome est possible ; en revanche, la cession partielle d’un fonds est impossible

Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre commerciale, 5 juillet 2022, n°19/07562

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