Avis de la CEPC sur le déséquilibre significatif
lundi 6 novembre 2023

Avis de la CEPC sur le déséquilibre significatif

La CEPC rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer au regard du code de la consommation et évalue plusieurs stipulations d’un contrat de prestations de services conclu avec un opérateur de télécommunications sur le fondement du déséquilibre significatif.


La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales est une instance consultative créée par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Elle a notamment pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs, qui lui sont soumis.

En novembre 2022, la Commission a été saisie par une entreprise exerçant une activité de commerce de gros d’une demande d’avis sur la conformité au droit de plusieurs stipulations insérées dans les conditions générales du contrat de prestations de services conclu avec un opérateur de télécommunications.

Il est établi que la Commission n’est pas compétente pour apprécier la conformité d’une clause au regard du Code de la consommation (avis 15-03). 

Au cas d’espèce, la Commission, dans son avis n° 23-4, a commencé par considérer que l’entreprise saisissante ne paraissait pas être un « consommateur », ni un « non-professionnel » au sens du 2° de l’article liminaire du code de la consommation et bénéficiaire possible du dispositif protecteur contre les clauses abusives édicté par ce code (art. L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation).

Sur le fond de la demande d’avis, l’entreprise saisissante a demandé à la Commission de se prononcer sur le point de savoir si les clauses des conditions générales du contrat de prestations de services conclu avec l’opérateur de télécommunications relatives à la résiliation et au versement, dans différents cas de figure, par le client d’une somme d’argent qualifiée d’indemnité, contrevenaient à l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce appréhendant « le fait de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

L’application de ce texte requiert de réunir deux éléments cumulatifs ; d ‘une part, « le fait de soumettre ou tenter de soumettre » et, d’autre part, «un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

S’agissant du premier élément, la Commission retient que les stipulations litigieuses sont insérées dans des conditions générales préétablies, ce qui constitue un indice mais ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de négociation effective desdites clauses entre les parties (Com. 11 mai 2022, n° 20-23298 ; CEPC, avis 09-05, dont il résulte que « Proposer des clauses pré rédigées n’est toutefois pas interdit dès lors que celles-ci peuvent être modifiées à l’issue d’une réelle négociation entre les parties »).

Sur ce point, elle conclut qu’en l’état limité des éléments de fait portés à la connaissance de la Commission, il lui est impossible de se prononcer avec certitude sur la possibilité que le client a eue d’effectivement négocier les clauses litigieuses.

S’agissant du second élément, la Cour rappelle que, pour un déséquilibre d’ordre juridique, les clauses litigieuses doivent être appréciées selon la grille de lecture développée par la jurisprudence, faisant état de l'absence de réciprocité, de la disproportion entre les obligations des parties ou encore d’obligations ou d’avantages injustifiés, sans contrepartie ou sans motif légitime.

Ce faisant, elle relève que le contrat comporte, tout d’abord, des stipulations prévues en cas de déménagement du client. Celles-ci confèrent au prestataire une faculté de résiliation de plein droit à effet immédiat, soit en cas de défaut d’information du changement de locaux par ce dernier au moins 60 jours avant, soit dans le cas où la mise aux normes des nouveaux locaux permettant l’acheminement des services de télécommunications s’avérerait impossible, assortie de l’exigibilité immédiate, dans le premier cas, de toutes les sommes dues au titre du contrat, et dans le second cas, d’une indemnité correspondant à douze mois d’abonnement.

L’opérateur de télécommunications a, ensuite, la possibilité de se prévaloir d’une clause résolutoire stipulée à son seul bénéfice et dont la Commission relève, d’une part, la formulation extrêmement large en ce qu’elle vise, outre un retard de paiement, le « non-respect de l’une de ses obligations », ainsi que, d’autre part, ses effets puisqu’elle entraine notamment le versement de frais de résiliation anticipée. En cas de résiliation pour impayés ou usages abusifs de services, le client est redevable d’une indemnité de résiliation de 110 % du montant des redevances restant à courir jusqu’au terme du contrat. 

A l’inverse, il est prévu que le client aura la possibilité de résilier le contrat s’il n’a pas été remédié dans un délai de quinze jours à la coupure totale des services de téléphonie. En outre, la responsabilité contractuelle du prestataire est plafonnée en pareil cas (montant correspondant aux sommes perçues au titre de l’abonnement forfaitaire dans la limite de six mois).

Au regard de la grille de lecture issue de la jurisprudence, la Commission considère que ces clauses, stipulées à l’avantage exclusif du prestataire et nettement défavorables au client, ne semblent assorties ni d’un avantage de même nature ni d’aucune contrepartie au bénéfice de ce dernier, et ne paraissent pas répondre à une justification légitime de sorte que, soit  isolément, soit par leur jeu cumulé, elles apparaissent de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat.

Pour conclure, la Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il reste toutefois possible au prestataire d’établir l’absence de déséquilibre significatif de la relation commerciale, notamment en apportant la preuve que le déséquilibre attaché à ces différentes clauses se trouve compensé par d’autres dispositions contractuelles ou des avantages.

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