Licéité des allégations de vente du professionnel
lundi 15 mai 2023

Licéité des allégations de vente du professionnel

Afin de promouvoir ses produits ou ses services, le professionnel peut notamment valoriser leurs qualités, leurs compositions, leurs méthodes de fabrication ou leurs effets. Toutefois, ces allégations commerciales peuvent être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses. 


La publicité est définie par le droit européen comme « toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations»1.

Pour être licite, cette publicité se doit d’être conforme à la diligence professionnelle afin d’éviter toute forme de concurrence déloyale d’une part, mais également pour veiller à ne pas nuire à la protection des consommateurs, d’autre part. 

A cet effet, l’article L.121-2 du Code de la Consommation sanctionne au titre des pratiques commerciales déloyales car trompeuses, les communications du professionnel : 

« Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; […]

e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;


f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel »

L’article L. 121-4 de ce même Code dresse la liste de 28 pratiques commerciales réputées trompeuses en toutes circonstances, et ce notamment : 

« 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;

2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;

3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;

4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ; […]

16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ; […]

24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires […] ne sont pas d'origine française.


Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. 

28° De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits ». 

Ainsi, le professionnel doit veiller à ce que les allégations, qu’il transmet aux consommateurs sur ses produits ou services, soient conformes aux dispositions légales qui régissent l’utilisation desdites allégations mais également présentées avec véracité et de manière lisible et compréhensible. 

1. Les allégations environnementales 

A l’ère où la consommation durable, les allégations environnementales sont mises en avant par les professionnels pour promouvoir leurs produits ou services. 

Selon leur nature, les allégations environnementales peuvent être strictement interdites ou subordonnées au respect de certaines conditions, par les textes législatifs ou règlementaires. 

Par exemple, « Il est interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l'annonceur rende aisément disponible au public les éléments » le démontrant (article L. 229-68 du Code de la Consommation). 

Toutefois, certaines allégations environnementales sont présentées par le professionnel selon une démarche écologique volontaire qu’il a adopté dans sa propre activité. 

Pour être licite, le ministère de l’écologie précise que l’allégation doit être « claire, proportionnée, dénuée d’ambiguïté et justifiée grâce à des éléments précis et mesurables. Elle doit également être fondée sur des preuves scientifiques ou des méthodes reconnues ». A défaut, cette pratique sera trompeuse ou de nature à induire le consommateur en erreur. Par exemple, en 2021, l’association de défense des consommateurs avait assigné la société Nespresso car elle estimait que les allégations des capsules « 100 % recyclables » étaient de nature à induire le consommateur en erreur puisque les capsules ne pouvaient être intégralement recyclées en pratique. 

2. Les allégations fondées sur l’attribution de certifications ou de labels ou le respect de chartes ou de code de bonne conduite

Les allégations peuvent également porter sur l’attribution d’une certification ou d’un label au professionnel ou encore si ce dernier se prétend signataire d’une charte ou d’un code de conduite.  Ces allégations permettant d’attester que les produits ou les services respectent certaines caractéristiques et garanties. 

Par exemple, l’apposition du label « Origine France Garantie » ne peut être réalisée qu’à la suite du dépôt d’une demande par un candidat professionnel, respectant un cahier des charges préétabli. Un organisme certificateur habilité décernera ensuite, si les conditions d’attribution sont réunies, le label en question. 

Outre les certifications et labels délivrés par certains organismes tiers, le professionnel peut aussi dans certaines domaines, auto-évaluer son activité et déterminer si, selon les conditions légales propres à une allégation, il peut ou non s’en servir et utiliser le logo distinctif afférent. 

Il s’agit par exemple de la mention « fait maison » et du logo  . 

Cette allégation doit répondre aux conditions posées par les articles L. 122-19 et suivants du Code de la Consommation qui précisent que « Un plat " fait maison " est élaboré sur place à partir de produits bruts », à l’exception de certains produits que le consommateur n’attend pas à ce que le restaurateur élabore lui-même comme le pain, les fromages ou les condiments.

Si le professionnel de bouche estime que son activité répond aux conditions posées par les textes, il pourra lui-même apposer cette mention et/ou ce logo à côté des plats qu’il propose en « fait maison ». 

3. Les allégations fondées sur les avis des consommateurs

Certaines allégations ont également vocation à promouvoir le produit ou le service non pas tant sur ses caractéristiques intrinsèques mais sur le positionnement qu’il occupe auprès des consommateurs. 

C’est notamment le cas des avis des consommateurs qui permettent aux professionnels de promouvoir leurs produits ou services via les retours des clients ayant précédemment acquis ce produit ou service. 

La publication et la diffusion d’avis en ligne suit un régime qui lui est propre et qui a été nouvellement institué par l’article L.111-7-2 du Code de la Consommation et dont les modalités sont déterminées par les articles D. 111-17 et suivants de ce code. Par ces textes, il est imposé à « toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne ». 

Outre les obligations mises à la charge du professionnel dans la collecte, la publication et la diffusion des avis, il pourra également être sanctionné au titre des pratiques commerciales réputées trompeuses pour avoir diffusé ou fait diffuser par une autre personne morale ou physique « des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits ». 

4. Les allégations sur la composition des produits

Les allégations du professionnel peuvent également porter sur la composition d’un produit. Le professionnel doit, conformément à l’article L. 121-2 du Code de la Consommation précité, indiquer fidèlement la composition du produit qu’il propose à la vente. 

Même si la composition d’un produit est valablement indiquée par un professionnel, ce dernier pourra être sanctionné au titre des pratiques commerciales trompeuses s’il promeut la présence d’un élément de sa composition mais qu’en réalité, cet élément n’est pas significatif. 

A ce titre, la Cour de Cassation a sanctionné un professionnel qui indiquait, sur l’étiquetage de sirops destinés à des enfants qu’ils contenaient des vitamines et de minéraux. Le sirop vendu sous le nom "22 vitamines et minéraux" et ayant pour promotion "recommandé chez le jeune enfant pour optimiser l'apport en vitamine et minéraux" ou encore le sirop "Nez-gorge" présenté comme "sirop à base de vitamine C, de zinc et de cuivre" constituaient, selon les juges, des allégations trompeuses  et fallacieuses car la présence des minéraux et des vitamines mise en avant dans la présentation des produits n'étant pas significative dans la composition finale de ces produits (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mars 2018, 17-80.290). 

5. Les sanctions encourues en cas d’allégations trompeuses

Outre les sanctions attachées à chacune des allégations dont le régime juridique est spécifié par les textes, les allégations fausses, ayant un caractère trompeur ou de nature à induire en erreur peuvent être sanctionnés sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses. 

La DGCCRF définit ces pratiques comme « Une pratique commerciale trompeuse consiste en toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale de la part d'un professionnel en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit, qui contient des informations sur les produits ou services qu'il met en vente, sur les engagements qu'il prend à l'égard de la clientèle ou sur les aptitudes et qualités qu'il possède, qui amène ou est susceptible d'amener le contractant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ». La pratique commerciale sanctionnée est donc la pratique de communication trompeuse ou de nature en erreur, quelle qu’en soit la forme, exercée par le professionnel à destination des consommateurs, qui aurait pour effet, d’altérer ou qui serait susceptible d’altérer le comportement du consommateur. 

Les pratiques commerciales trompeuses sont passibles, a minima, de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (L. 132-2 du Code de la Consommation).

Dans certaines hypothèses, ces peines peuvent même être augmentées « de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ». Ce taux de 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit peut même être porté à 80 % lorsque la pratique commerciale trompeuse porte sur une allégation en matière environnementale. 

La peine d’emprisonnement peut aussi être augmentée comme dans le cas où les pratiques commerciales litigieuses ont été suivies de la conclusion d’un ou plusieurs contrats. Dans cette hypothèse, la peine d’emprisonnement sera portée à trois ans. 


1 Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse


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