Omission en toute bonne foi d’une information déterminante
mardi 17 décembre 2019

Omission en toute bonne foi d’une information déterminante

Le fait pour le vendeur d’un fonds de commerce de ne pas informer l’acquéreur des travaux d'infrastructure routière n’est pas constitutif d’une réticence dolosive.

Des époux cèdent leur fonds de commerce de café, restaurant, hôtel situé en bordure d’une route nationale. La SCI détenue par les acquéreurs du fonds acquière les murs ainsi que deux autres parcelles.

Des travaux de voirie condamnant l’accès à l’établissement, les acquéreurs assignent les vendeurs sur le fondement du dol.

Ils sont déboutés de leur demande par les juges du fond, faute de rapporter la preuve du caractère intentionnel du silence des vendeurs quant aux travaux litigieux.

Ils se pourvoient en cassation.

Les hauts magistrats considèrent que les pièces versées aux débats attestent du caractère déterminant de l'information des travaux et de leur répercussion sur leur fonds de commerce.

En revanche, ils décident que ces pièces ne prouvent pas que les vendeurs étaient au courant, avant la vente du fonds, de la révision du plan d'occupation des sols affectant le bien vendu.

La Cour d’appel a « retenu souverainement que les vendeurs avaient pu omettre en toute bonne foi d'informer les acquéreurs des travaux prévus dès lors que, pour eux, il était évident que ceux-ci en avaient connaissance (…) ».

Remarques :

L’article 1116 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 10 février 2016, devenu l’article 1137 du Code civil, prévoit que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ».

Contrairement au manquement à une obligation d’information, la réticence dolosive doit être intentionnelle.

La décision commentée n’est pas surprenante : les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve du caractère intentionnel du dol bien que la connaissance de l'information par les vendeurs avait été établie.

Il est probable que l’information en cause ait été largement diffusée et ait été considérée comme publique et donc insusceptible d’être ignorée par l’acheteur.

Pour les juges du fond, les deux éléments constitutifs d’un dol (connaissance et intention) n’étant pas cumulativement caractérisés, la réticence dolosive des vendeurs ne pouvait être retenue.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-22.128, Inédit

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