Injures sur les réseaux sociaux (L'Officiel de la Franchise, Juillet 2013)

 

La Cour de cassation ne qualifie pas d’injures publiques les propos tenus sur des sites tels Facebook ou MSN dans la mesure où leur auteur n’a permis l’accès à ces sites qu’à un nombre limité de personnes qui, de ce fait, constituent une communauté d’intérêt (Cass. Civ. 1ère, 10 avril 2013, n° 11-19.530)

 

Une salariée avait publié sur des réseaux sociaux des propos désobligeants envers sa supérieure hiérarchique qu’elle qualifiait entre autre de « directrice chieuse » et de « conne ».

Celle-ci s’en est émue et a assigné la salariée en paiement de dommages intérêts pour injures publiques.

La Cour d’appel de PARIS, dans un arrêt du 9 mai 2011, avait débouté la demanderesse au motif que, dans la mesure où les sites sur lesquels étaient publiés les propos litigieux n’étaient accessibles que par un nombre limité de personnes, celles-ci formaient une communauté d’intérêts, faisant ainsi obstacle à la qualification d’injures publiques.

La Cour de cassation, saisie de l’affaire, va confirmer l’arrêt d’appel sur ce point. Elle va toutefois casser l’arrêt car, selon elle, la Cour d’appel aurait dû rechercher si les propos incriminés étaient constitutifs d’injures non publiques.

En tout état de cause, c’est la notion de « communauté d’intérêts » qui va être prépondérante dans la qualification juridique des propos litigieux. Cette différence n’est pas négligeable car dans un cas, il s’agit d’un délit alors que dans l’autre, l’injure non publique, il s’agit d’une simple contravention.

Les décisions rendues en la matière sont intéressantes car elles permettent d’apprécier l’attitude à adopter lorsque qu’une personne publie sur des réseaux sociaux des propos injurieux. N’oublions pas non plus que le droit protège non seulement les personnes victimes de propos injurieux mais également les marques ou enseignes qui pourraient faire l’objet de dénigrement sur Internet.

Avec l’évolution des modes de communication, il apparaît indispensable de maîtriser l’image de son réseau et, si nécessaire, de prendre toute mesure pour sanctionner les auteurs de propos injurieux ou dénigrants.

Publications sur Internet : attention à la preuve des faits reprochés (TGI Paris 10 avril 2013)

La preuve d’un fait juridique est en principe libre en application de l’article 1348 du Code civil. Elle peut donc se faire par tous moyens. En matière de publications sur Internet il est donc a priori possible de procéder à des impressions des pages en ligne afin de les produire en justice au support de demandes formulées à la suite d’injures ou de diffamation par exemple.

Toutefois, une telle preuve peut être insuffisante en cas de contestation des faits reprochés. C’est ce qu’illustre cette décision. Le document produit consistait en une impression d’écran en bas de laquelle figurait une adresse incomplète. Le tribunal a considéré en l’espèce que cette impression écran était insuffisante pour « établir la réalité de la publication, tant dans son contenu, que dans sa date et dans son caractère public, dès lors que ces faits font l’objet d’une contestation ». Le défendeur faisait valoir que l’impression pouvait avoir été modifiée ou être issue de la mémoire cache de l’ordinateur dont il n’est pas prouvé qu’elle ait été vidée préalablement. Un constat d’huissier avait bien été réalisé mais qui indiquait qu’à la date du constat la page n’était plus accessible.

En matière internet il est recommandé, en cas de volonté d’agir suite à des publications Internet, le recours à un constat internet réalisé par un huissier formé à la réalisation de tels constats est important, afin de conserver une preuve efficace des agissements reprochés.  

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