Création d’une association de franchisés par un ancien franchisé du réseau
mercredi 28 décembre 2022

Création d’une association de franchisés par un ancien franchisé du réseau

La Cour d’appel de Lyon affirme la liberté d’association des franchisés, en jugeant que l’association créée par un ancien franchisé n’est pas en elle-même constitutive d’une faute à l’égard de la tête de réseau.   

Dans un arrêt du 25 mai 2022, la Cour d’appel de Lyon a répondu à la question de savoir si la création, par un ancien franchisé, d’une association de franchisés du réseau dont il faisait partie, constituait une tentative de déstabilisation du réseau.  

A la suite de la liquidation judiciaire de sa société, l’ancien franchisé d’une enseigne de grande distribution alimentaire a pris l’initiative de constituer une association de franchisés. 

L’ancien franchisé a, dans ce cadre, contacté, notamment par le biais de courriels, les franchisés du réseau dont il faisait partie afin qu’ils rejoignent ladite association. 

La tête de réseau a contesté ces agissements en justice, considérant que le franchisé tenait des « propos dénigrants à l’égard de son enseigne », et qu’il s’agissait en réalité d’une « tentative de déstabilisation et de désorganisation du réseau ». 

La Cour d’appel de Lyon a donc dû répondre à la question de savoir si la création d’une association de franchisés par un ancien membre du réseau pouvait être sanctionnée sur le fondement de telles qualifications. 

La tête de réseau soutenait, en effet, que les agissements de l’ancien franchisé étaient constitutifs d’un dénigrement et caractérisaient une tentative de déstabilisation de son réseau. Elle demandait, pour réparation la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à son image, tentative de déstabilisation du réseau et dénigrement

L’ancien franchisé, pour sa défense, faisait valoir que la liberté d’association, qui est une liberté fondamentale, s’applique également en matière de franchise. Il faisait également valoir que la volonté de constitution de cette association ne pouvait s’analyser en une tentative de déstabilisation du réseau, ses courriels ne contenant pas de propos dénigrants à l’encontre dudit réseau. 

La Cour d’appel de Lyon a suivi l’argumentation de l’ancien franchisé et rejeté les moyens de la tête de réseau. Elle a notamment retenu le fait que les divers courriels adressés par l’ancien franchisé portaient sur son ressenti personnel quant à la situation des commerces ouverts sous l’enseigne.

 
La Cour d’appel de Lyon a, en effet, jugé que lesdits courriels étaient dénués de critiques ou de propos dénigrants à l’encontre de l’enseigne et posaient objectivement des problématiques. De même, le fait que l’ancien franchisé ait indiqué compter sur les membres du réseau pour apporter leurs « éléments de réflexion et enrichir le contenu » ne pouvait être considéré ni comme un dénigrement, ni comme une tentative de déstabilisation. 

En somme, la juridiction a considéré que « la constitution d’une association, même par un ancien franchisé, destinée à superviser les difficultés rencontrées au sein de la franchise afin d’y apporter des solutions et réponses » n’est pas en tant que telle de nature à caractériser une atteinte à l’image du franchiseur, dont le nom n’est pas cité, ni une tentative de déstabilisation. 

Par cette décision, la Cour d’appel de Lyon rappelle que la création ou la participation à une association est une liberté fondamentale, même lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte conflictuel. 

La volonté d’un ancien franchisé de créer une association de franchisés ne peut donc s’analyser en soi comme une tentative de déstabilisation du réseau, ni comme une tentative de dénigrement. 

Cour d’appel de Lyon, 25 mai 2022, n°19/02101

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