Le savoir-faire du réseau PETRIN RIBEIROU (chronique de Jurisprudence, L'Officiel de la Franchise, Oct 2013)
mardi 23 avril 2024

Le savoir-faire du réseau PETRIN RIBEIROU (chronique de Jurisprudence, L'Officiel de la Franchise, Oct 2013)

(Cour d’appel de Paris, 16 mai 2013, n° 12-16960)

Il y a an la Cour de cassation avait cassé un arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui annulait un contrat de sous-licence d'exploitation pour absence de cause, au motif que le savoir-faire n’était qu’une reprise de techniques déjà connues des professionnels. La Cour de cassation confirmait alors que le savoir-faire doit s’apprécier globalement et constitue un ensemble de techniques, informations et services qui n’a pas à être original mais doit fournir un avantage concurrentiel, en économisant au franchisé des recherches longues et coûteuses. 

Cet arrêt du 16 mai 2013, rendu sur renvoi à la suite de cette décision, reprend ce principe et s’attache à apprécier le savoir-faire contesté. Il souligne notamment qu’il ne s’agit pas de « proposer un savoir-faire ignoré jusqu’alors et impossible à connaitre en dehors de l’accès à la franchise » mais que la franchise doit permettre « d’accéder à un domaine dont l’accès aurait réclamé des recherches ou des études personnelles longues et coûteuses, tant en termes monétaires que de temps ».

Il relève que le procédé de fabrication n’était pas secret pour des professionnels mais qu’il s’inscrivait dans un « assemblage de composants originaux et spécifiques », incluant notamment des techniques de présentation et de commercialisation permettant à des personnes non formées d’accéder rapidement à une profession nouvelle, la cour soulignant que de nombreux franchisés avaient connu un certain succès.

Cet arrêt vient confirmer une position raisonnable et apaiser les inquiétudes que d’autres arrêts avaient pu éveiller.

Absence de vice du consentement même en l’absence d’état du marché local le franchisé ayant reçu un DIP 6 mois avant la signature du contrat de franchise (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mai 2013, n° 11-27256)

Il est fréquent que les franchisés, lors d’une procédure judiciaire, invoquent à l’encontre de leur franchiseur la nullité du contrat de franchise au motif que le non-respect de l’article L330-3 du Code de sur l’information précontractuelle aurait vicié leur consentement.

Le courant majoritaire de la jurisprudence actuelle tend à plus de sévérité envers les franchiseurs qui manqueraient à cette obligation.

Pour autant, les juges apprécient au cas par cas la responsabilité du franchiseur qui n’est pas systématiquement engagée, même lorsqu’il n’a pas rempli entièrement son obligation au titre de l’information précontractuelle, dès lors qu’il appartient au franchisé, commerçant indépendant, de se renseigner par lui-même.

En l’espèce, le DIP (document d’information précontractuelle) ne comportait pas d’état local du marché. Toutefois ce DIP avait été communiqué au futur franchisé plus de 6 mois avant la conclusion du contrat. 

Les juges d’appel ont considéré que le franchisé avait eu tout loisir de « compléter d’éventuelles insuffisances dans l’information fournie », « réaliser lui-même une étude précise de son marché local et de sa zone spécifique de chalandise » et « effectuer pour son propre compte le travail de prospection et de prévision afférant à l’exploitation envisagée ». 

La Cour de cassation a validé la position des juges du fond en considérant que si le franchiseur n’avait pas respecté ses obligations en ne fournissant pas d’état local du marché, « le candidat à la franchise devait réaliser lui-même une étude précise du marché local ». Dès lors, le franchisé ne pouvait arguer d’un quelconque vice du consentement et ce, d’autant plus qu’il avait « disposé d’un délai supérieur aux usages pour s’informer sur les potentialités économiques du fonds. »

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