Rejet d’une demande de requalification d’un contrat de franchise en contrat de travail (Toute-la-Franchise, Décembre 2014)
dimanche 12 octobre 2014

Rejet d’une demande de requalification d’un contrat de franchise en contrat de travail (Toute-la-Franchise, Décembre 2014)

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Un franchisé avait introduit une demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail. Dans un arrêt en date du 23 septembre 2014, la chambre sociale de la Cour de Cassation a confirmé le rejet de cette demande par la Cour d’Appel, en raison de l’absence de lien de subordination juridique entre le gérant de la société franchisée et le franchiseur.


Le franchisé estimait qu’il exerçait son activité sous la subordination juridique du franchiseur, au motif que ce dernier examinait les prestations réalisées par le franchisé, lui donnait des directives pour les actions à mener, supervisait ses entretiens d’embauche, faisait rédiger le contrat de travail des candidats retenus, validait les feuilles de paie, vérifiait la chaîne de sous-traitance vis-à-vis des administrations fiscales et sociales et contrôlait de manière rigoureuse les processus d’intervention et de facturation dans le cadre des contrats négociés. Il avait donc agi en requalification de son contrat de franchise en contrat de travail,.


La Cour d’Appel avec reconnu que l’ensemble des comportements reprochés au franchiseur étaient caractérisés, mais a néanmoins jugé que le franchiseur n’avait pas dépassé son rôle de franchiseur, qui  « doit s’impliquer pour faire respecter les obligations vis-à-vis de la clientèle et protéger son image ». Elle a notamment retenu que le gérant du franchisé n’avait pas perdu toute liberté d’action, puisque la société franchisée avait notamment pris seule les initiatives pour l’installation de ses locaux et de son changement, avait signé les contrats de fournitures et d’assurance des locaux, effectuait elle-même les entretiens d’embauche, et que son gérant avait agi en toute indépendance concernant les dossiers du personnel, les contrats de prêts ou le système de retraite et de prévoyance.


La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel en jugeant que celle-ci avait pu déduire des comportements des parties que « la relation suivie, nécessaire entre le franchiseur et le franchisé pour promouvoir leur réussite commune, ne caractérisait pas un lien de subordination » entre le gérant de la société franchisée et le franchiseur.


Cette décision confirme que, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’indépendance du franchisé et de créer ainsi un lien de subordination juridique caractérisant l’existence d’un contrat de travail, les franchiseurs peuvent exercer un contrôle sur leurs franchisés pour assurer le respect du savoir-faire et de l’image de la marque.