Secret des affaires : une nouvelle loi modifie le code de commerce
mardi 2 octobre 2018

Secret des affaires : une nouvelle loi modifie le code de commerce

Le 30 juillet dernier, le Parlement Français a adopté la Loi n°2018-670 relative à la protection du secret des affaires. Cette loi est entrée en vigueur le 1er août 2018.

Cette loi est la transposition en droit français de la Directive Européenne du 14 avril 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite. Elle vient uniformiser la législation française en matière de secrets d’affaires. Elle modifie notamment en ses articles 2, 3 et 4 certaines parties du Code de Commerce et du Code de Justice administrative. Nous aborderons ici les modifications introduites dans le Code de commerce, par la création des articles L.151-1 et suivants au sein d’un nouveau titre V du Livre I. 

Les secrets d’affaires sont des informations caractérisées par les trois critères cumulatifs suivants :  

  • elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles; 
  • elles ont une valeur commerciale, effective ou potentielle, parce qu'elles sont secrètes; 
  • elles ont fait l'objet, de la part de la part de leur détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes.

Cette définition pourrait trouver à s’appliquer à un savoir-faire.  

Le détenteur légitime  d’un secret d’affaire est celui qui en a le contrôle de façon licite. La loi détaille donc respectivement en ses articles L. 151-3 et L. 151-4 les modes d’obtention d’un secret d’affaire.  

Il est licite d’obtenir un secret d’affaire par la découverte, la création indépendante ou par l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention du secret.  

L’obtention d’un secret d’affaire est par contre illicite si elle est réalisée sans le consentement du détenteur légitime notamment et qu’elle provient d’un accès non autorisé à un support du secret (document confidentiel ou fichier numérique par exemple) ou si elle résulte d’un comportement déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.  

L’article L 151-5 pour sa part aborde l’utilisation ou la divulgation illicite du secret, réalisée sans le consentement de son détenteur légitime.  

La loi liste toutefois les exceptions à la protection du secret des affaires

En particulier, il n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation :

  • sont requises par le droit de l’Union Européenne, les traités internationaux ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives, 
  • est intervenue pour exercer un droit à la liberté d’expression et de communication, pour révéler, dans un but d’intérêt général une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible y compris dans le cadre du droit d’alerte défini par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit national ou de l’Union Européenne.

Toute atteinte au secret des affaires engage la responsabilité civile de son auteur. Les actions se prescrivent par cinq ans à compter des faits qui sont la cause de l’atteinte. Les dommages et intérêts obtenus en réparation du préjudice causé par l’atteinte pourront être calculés selon plusieurs modalités : selon les conséquences économiques négatives (dont le manque à gagner et la perte de chance), selon le préjudice moral et selon les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte. La juridiction pourra aussi décider d’allouer à la partie lésée une somme forfaitaire tenant notamment compte des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret. Sur ce point, la loi relative à la protection du secret des affaires reprend les principes de l’article L. 716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle sur les préjudices subis du fait de la contrefaçon de marque, en sa manière de déterminer les dommages et intérêts. Des mesures de publicité peuvent également être ordonnées.

L’article L.152-3-I nouveau du Code de commerce définit pour sa part les mesures pouvant être prises par les juridictions pour prévenir ou faire cesser une atteinte au secret des affaires, ces mesures pouvant comprendre la destruction de documents ou l’interdiction de production, de mise sur le marché, d’importation, d’exportation ou d’utilisation de produits résultant de manière significative d’une telle violation. 

Les procédures judiciaires sont par principe publiques, cependant la loi du 30 juillet dernier prévoit la possibilité que des mesures soient prises pour assurer la protection des secrets concernés.  

A l’inverse, l’invocation du secret d’affaires ne peut toutefois pas être abusive ou dilatoire : selon l’article  L. 152-8, toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement de l’atteinte au secret des affaires peut être condamnée au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l'absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 €. L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. 

Cette loi relative à la protection du secret des affaires renforce et uniformise la législation protectrice des informations confidentielles des entreprises. Pour les enseignes et les réseaux de distribution, elle pourra offrir de nouveaux moyens d’actions, qui ne dispenseront toutefois pas de mettre en place des mécanismes de protection desdits secrets.   

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