mercredi 27 mai 2015

Le dirigeant du master franchisé peut exploiter un point de vente concurrent de son franchisé (Mai 2015)

Un franchisé avait signé un contrat de franchise avec le master franchisé, en vue de l’exploitation de deux salons de coiffure. Le dirigeant du master franchisé, par l’intermédiaire d’une autre société dans laquelle il était intéressé, décide d’exploiter par la suite un salon de coiffure, sous une enseigne différente, sur le territoire du franchisé.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence refuse d’engager la responsabilité contractuelle du master franchisé sur le fondement du contrat de franchise.

1/ La responsabilité contractuelle du master franchisé est refusée sur le fondement du contrat de franchise

La Cour d’appel rappelle ici que le franchiseur dispose d’une personnalité morale distincte de celle de la personnalité juridique de son dirigeant.

Elle ajoute qu’aucune clause de non-concurrence ne pesait sur le franchiseur dans le contrat de franchise.

Conclusion de la Cour : le contrat de franchise ne peut fonder aucune action contractuelle pour violation d’une clause de non-concurrence, qui n’existe pas, ni sur le fondement de la concurrence déloyale à l’encontre d’une autre personne que le franchiseur, en l’espèce, son dirigeant.

Le franchisé se fondait ici sur le contrat de franchise, lequel n’imputait au franchiseur le respect d’aucune clause de non-concurrence. Par ailleurs, le franchiseur n’est pas juridiquement responsable des actes de son dirigeant, lequel n’est pas tenu au respect des termes du contrat de franchise.

La solution aurait pu être différente si le franchisé avait agi sur le fondement délictuel de la concurrence déloyale à l’encontre du dirigeant du franchiseur.

2/ Le dirigeant du master franchisé est en revanche condamné pour violation de la clause de non-concurrence contenu dans l’acte de cession de fonds de commerce

Les fonds de commerce correspondants aux salons de coiffure du franchisé étaient auparavant exploités par le dirigeant et associé de la société master franchisé, pour l’un, et par une autre société détenue majoritairement par le dirigeant de la société master franchisé, pour le second.

Les cessions de ces deux fonds de commerce sont conclues avec le franchisé en vue de lui permettre l’exploitation de ces salons de coiffure sous l’enseigne du master franchisé. Ces actes comportaient une clause de non-concurrence à la charge des cédants aux termes desquelles :

« Le cédant s’interdit expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui cédé, comme aussi d’être associé ou intéressé, même à titre de commanditaire, dans une activité de cette nature […] »

La responsabilité du dirigeant est engagée sur le fondement délictuel pour violation de la clause de non-concurrence, celle-ci interdisant toute exploitation, même indirecte, d’activité concurrente.

Celle de la société exploitante du fonds de commerce litigieux, et dont le master franchisé est le dirigeant, est engagée pour complicité de la violation, par son dirigeant, de la clause de non-concurrence.


(CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2015, RG n° 12/15199)

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