Arbitrage international et contrat de franchise
mercredi 12 décembre 2018

Arbitrage international et contrat de franchise

Une clause prévoyant un arbitrage international dans un contrat de franchise constitue-t-elle un déséquilibre significatif ? 

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris se prononce sur cette question et sur celle du droit d’accès au juge.  

En l’espèce, une société de droit français avait conclu un contrat de franchise avec la société de droit néerlandais Subway International BV en vue de l’exploitation d’un restaurant sous l’enseigne Subway à Narbonne. Le contrat prévoyait l’application du droit du Liechtenstein et une clause d’arbitrage pour la résolution des litiges, conformément au Règlement d’Arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Le lieu de l’arbitrage était New York.  

Le franchiseur avait notifié la résiliation du contrat au motif d’un défaut de paiement des redevances. Il avait ensuite engagé la procédure arbitrale prévue au contrat. Le franchisé n’a pas pris part à ladite procédure. Il se voit condamné, notamment, à payer une certaine somme au franchiseur, à restituer du matériel publicitaire et se voit interdire l’exploitation d’une sandwicherie dans les locaux où l’activité avait été exercée en vertu du contrat. Une décision d’exequatur est prononcée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris.  

Le franchisé a interjeté appel de cette décision, contestant la régularité de la clause compromissoire sur deux fondements : cette clause serait irrégulière au regard de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce, qui prévoit qu’engage sa responsabilité celui qui soumet ou tente de soumettre l’autre partie des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il invoquait également le fait qu’une telle clause le privait de son droit d’agir en justice, compte tenu des coûts associés. 

Sur le déséquilibre significatif la Cour d’appel considère que « le déséquilibre significatif de la relation commerciale, qui résulte selon M. T., de l’économie générale du contrat de franchise, à supposer qu’elle soit contraire à l’ordre public international, est sans effet sur la validité de la clause compromissoire du fait de l’autonomie de celle-ci par rapport au contrat qui la contient ». La Cour d’appel se fonde sur l’article 1447 du Code de procédure civile qui prévoit que « la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci ». L’article 1506 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que les dispositions de cet article 1447 s’appliquent, sauf accord contraire des parties, en matière d’arbitrage international. La Cour d’appel avait formulée en 2014 (CA Paris, 18 mars 2014, n° 12/13601) qu’une clause d’arbitrage prévoyant un arbitrage en Suède, conformément aux règles en vigueur en Suède, ne constituait pas un déséquilibre significatif dans la mesure où elle consistait en la mise en œuvre d’une faculté prévue par la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. 

Concernant la privation du droit à agir, la Cour d’appel relève simplement que l’arbitrage avait été initié par le franchiseur, qui en avait avancé les frais. Elle relève également que la procédure, prévoyant un arbitre unique, était d’un coût réduit, qu’elle pouvait se dérouler par écrit sans déplacement des conseils, que le franchisé ne justifiait pas des coûts liés à la procédure ni des difficultés financières qu’il invoquait. La demande fondée sur la privation du droit d’accès au juge est donc rejetée faute d’être étayée. 

Enfin, le franchisé faisait valoir qu’ayant reçu les actes de la procédure en anglais, les principes de la contradiction et de l’égalité des armes auraient été violés. La Cour d’appel écarte cet argument considérant que les parties avaient expressément la langue de la procédure et que les délais de celle-ci étaient raisonnables.  

Les clauses d’arbitrages dans des contrats internationaux ne sont donc pas en soi considérées comme constituant un déséquilibre significatif. S’il devait être considéré qu’il existait un déséquilibre significatif dans le contrat, cela ne remettrait pas en question l’application de la clause compromissoire dans la mesure où celle-ci est indépendante du contrat dans lequel elle est insérée.  

CA Paris, 11 sept. 2018, n° 16/19913

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