Les nouvelles pratiques commerciales trompeuses entrées en vigueur en 2022
jeudi 27 octobre 2022

Les nouvelles pratiques commerciales trompeuses entrées en vigueur en 2022

L’ordonnance n°2021-1734 en date du 22 décembre 2021 est venue ajouter de nouvelles pratiques commerciales trompeuses, qui sont entrées en vigueur depuis le 28 mai 2022.  

L’article L. 121-1 du Code de la Consommation prohibe les pratiques déloyales qui se définissent comme des pratiques commerciales contraires aux « exigences de la diligence professionnelle » et qui altèrent ou sont susceptibles d'altérer « de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ».

De nouvelles pratiques commerciales trompeuses ont été instaurées par le législateur pour tenir compte de l’avènement du commerce en ligne et des conditions de vente afférentes. 

Les nouvelles pratiques commerciales trompeuses liées au référencement

L’article L. 121-3 du Code de la Consommation interdit désormais à son 6°, toute pratique commerciale qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à un moment inapproprié « la qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché ».

L’article L. 121-4 du même Code répute trompeuse, de manière irréfragable sans que le professionnel puisse rapporter la preuve contraire, le fait de ne pas informer les consommateurs de tout paiement effectué par un vendeur en ligne pour obtenir un meilleur classement. 

Les nouvelles pratiques commerciales trompeuses liées aux avis publiés en ligne

Une pratique commerciale dans le domaine du commerce électronique peut également, sur le fondement de l’article L. 121-3 du Code de la Consommation, être qualifiée de trompeuse si le professionnel ne transmet pas ou transmet de façon lacunaire, les principaux paramètres permettant le classement des vendeurs auprès des consommateurs lorsqu’ils effectuent une recherche par mot-clé, date, préférence… En effet, l’article précise que « lesdites informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés »

Afin de garantir davantage de protection du consommateur, l’ordonnance a également ajouté une disposition spécifique quant aux avis publiés sur le site influant l’acte d’achat du consommateur. L’article L. 121-4 du Code de la Consommation impose également au professionnel de donner accès aux informations permettant d'établir les modalités par lesquelles le professionnel vérifie et garantit que les avis publiés soient authentiques

L’article précité interdit aussi, de manière irréfragable, pour un professionnel « D'affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier » ou encore « De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits ».

La nouvelle pratique commerciale trompeuse liée à l’annonce de réduction de prix

L’article L. 121-2 du Code de la Consommation interdit à ce qu’une vente de bien ou service repose sur de fausses allégations ou indications portant sur les informations substantielles de la vente, telles que le prix ou les conditions de paiement. L’ordonnance étend cette interdiction aux « réductions de prix » en réponse à la réécriture de ce régime à l'article L. 112-1-1 du Code de la Consommation. 

La nouvelle pratique commerciale trompeuse liée à la fausse assimilation de produit

L’article L. 121-2 du Code de la Consommation ajoute une interdiction à part entière, à son 4°, en qualifiant de trompeuse le fait de promouvoir et présenter un bien comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats de l’Union Européenne alors qu’en réalité, la composition et/ou les caractéristiques du produit ne sont pas identiques. 

La nouvelle pratique commerciale trompeuse liée à la revente de billets pour des manifestations

Est réputée irréfragablement trompeuse par l’article L. 121-4-26° du Code de la Consommation, le fait « De revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu'une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l'achat de billets ». 

Les opérateurs de commerce électronique se doivent d’intégrer à leurs pratiques très rapidement ces nouvelles obligations, dans la mesure où les pratiques déloyales sont sanctionnées très lourdement, et contrôlées avec beaucoup d’attention par les services de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la répression des fraudes.

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