Résiliation du contrat de franchise et réseaux sociaux
Dès lors que la résiliation du contrat de franchise ne constitue pas un trouble manifestement illicite, le franchiseur peut retirer au franchisé l’accès à ses réseaux sociaux.
Le 21 avril 2023, la Cour d’appel de Paris a statué sur un recours relatif à une ordonnance de référé dans le cadre d’un litige opposant un franchisé à son franchiseur.
En l’espèce, le franchiseur avait développé un concept de parc de loisirs éphémère constitué d’un labyrinthe créé dans un champ de maïs.
En 2021 et en 2022, le franchiseur et le franchisé ont signé trois contrats de franchise pour l’exploitation de ce concept au sein de trois parcs situés dans des localités différentes. Ces contrats de franchise ont été conclus pour une durée de quatre ans.
En mai 2022, le franchiseur a procédé à une résiliation immédiate des trois contrats de franchise en se fondant notamment sur une violation, par le franchisé – et le gérant et l’associé de celui-ci également parties aux contrats – de la clause de non-concurrence contractuelle. Cette résiliation est intervenue au motif que les co-contractants du franchiseur avaient créé un parc de loisir végétal à base de maïs équivalent au sien sous une autre enseigne.
A la suite de cette résiliation, le franchisé a assigné le franchiseur devant le juge des référés afin d’obtenir la reprise des trois contrats, et la réalisation par le franchiseur de ses obligations, notamment que celui-ci procède au traçage-fauchage des trois labyrinthes exploités par elle, et que soient livrés pour chaque labyrinthe concerné des éléments de PLV, de signalétique, des accessoires de parcours et des jouets réglés par le franchisé.
La demande du franchisé portait également sur la restitution par le franchiseur des mots de passe et codes d’accès des plateformes, réseaux sociaux, et adresses e-mail lui ayant appartenu, notamment d’Instagram et de Facebook.
La juridiction saisie a rendu une ordonnance disant n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du franchisé. Ce dernier a donc interjeté appel de cette décision.
Le franchisé maintient en appel la demande tendant à ce qu’il soit ordonné au franchiseur de restituer les mots de passe et codes d’accès des plateformes et réseaux sociaux en se fondant notamment sur l’article 323-1 du Code pénal, lequel sanctionne « le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données ». Le franchisé se fonde également sur le fait que le franchiseur s’est approprié les mots de passe de ses réseaux sociaux et en a pris le contrôle pour les modifier en arguant que cela constituerait un trouble manifestement illicite.
Cette argumentation n’est pas retenue par la Cour d’appel de Paris laquelle juge que les modifications des mots de passe et la déconnexion des accès de la société du franchisé aux réseaux sociaux par le franchiseur trouve son origine dans la résiliation des contrats de franchise et dans le souci du franchiseur d’éviter toute communication sur son concept par le franchisé. Cette déconnexion ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite.
Il apparaît, dans cette décision que le raisonnement de la Cour d’appel de Paris découle notamment de ce que la cessation du contrat ne constitue pas un trouble manifestement illicite. La Cour d’appel de Paris indique notamment que la résiliation des contrats de franchise intervenue entre les parties n’est pas contestée devant elle. L’exécution forcée des contrats demandée par le franchisé ne saurait donc être admise dès lors que leur résiliation ne constitue pas un trouble manifestement illicite. Le franchiseur apportait, en effet, en l’espèce l’existence d’un motif à cette résiliation – la violation de l’obligation de non-concurrence – et celle-ci avait été opérée par voie de notification. Il n’était donc pas manifeste que cette résiliation était illicite.
Dès lors, le fait pour le franchiseur d’empêcher le franchisé d’administrer ses comptes sur les différentes plateformes et les réseaux sociaux n’apparaît que comme la conséquence logique de la cessation des contrats de franchise.
Cour d’appel de Paris, 21 avril 2023, n°22/1512
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