Focus sur les décrets sur la disponibilité des pièces détachées
mardi 14 novembre 2023

Focus sur les décrets sur la disponibilité des pièces détachées

La règlementation relative à la disponibilité des pièces détachées des biens de consommation et à l’usage de pièces issues de l’économies circulaires dans le cadre de prestations de réparations répond aux objectifs établis par la loi climat et résilience publiée le 22 août 2021. 

Le 19 avril 2023, trois décrets ont été pris dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, l’obsolescence programmée et la protection de l’environnement. 

Ces décrets fixent les règles relatives à la disponibilité des pièces détachées dans le secteur du bricolage, du jardinage et des articles de sports et de loisirs (I) et l’obligation pour certains cas spécifiques de proposer la réparation du bien de consommation par l’usage de pièces issues de l’économies circulaires (II). 

I) La disponibilité des pièces détachées pour les outils de bricolages et de jardinage motorisé, les articles de sports et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés.  

Un décret du 19 avril 2023 (n° 2023-293) prévoit l’application de l’article L111-4-1 du code de la consommation, issu de la loi climat et résilience du 22 août 2021 dont ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit que : 

«Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. »

Ce décret établit : 

  • la liste limitative des catégories de produits concernées et de leurs pièces détachées devant être mises à disposition sur le marché,  

  • les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits, 

  • ainsi que les périodes minimales complémentaires après la date de mise sur le marché de la dernière unité de modèle concerné. 

Disponibilité des pièces détachées pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés (Art. R. 111-4-4.-I. code de la consommation) :  

A titre d’illustration, dans le secteur des outils de bricolage et de jardinage motorisés, les produits concernés par ces nouvelles obligations sont les tondeuses, les tailles-haies, les broyeurs de végétaux, les débrousailleuses, …

Pour les produits listés dans le décret, la disponibilité de certaines pièces détachées doit être assurée par les fabricants et importateurs d’outils dès la mise sur le marché national de la première unité d’un modèle. Cette obligation concerne, par exemple, les interrupteurs marche-arrêt ou les roues. 

Pour d’autres pièces, la disponibilité des pièces détachées doit être assurée au plus tard deux ans après la mise sur le marché national de la première unité de modèle. Cette obligation concerne, par exemple, les batteries, chargeurs ou écrans de contrôles. 

Le Décret prévoit une période complémentaire de disponibilité des pièces détachées à la charge des fabricants et importateurs de ces outils pendant une durée minimale de 10 ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

Attention : Le Décret prévoit des dérogations pour les nettoyeurs haute pression.

Disponibilité des pièces détachées sur les articles de sports et de loisirs (Art. R. 111-4-5.-I. code de la consommation) :  

  • Les produits concernés sont par exemple : 

o Les tentes de loisir, 
o Les tables de tennis de table, 
o Les bicyclettes avec ou sans assistance électrique, 
o Les trottinettes, 
o Les tapis de course, 
o Les vélos d’appartement, …

Pour les produits listés dans le décret, la disponibilité de certaines pièces détachées doit être assurée par les fabricants et importateurs d’articles de sports et de loisirs dès la mise sur le marché national de la première unité d’un modèle. Cette obligation concerne, par exemple, les roues, les pédales, les selles ou les systèmes de freinage. 

Pour d’autres pièces, la disponibilité des pièces détachées doit être assurée au plus tard deux ans après la mise sur le marché national de la première unité de modèle. Cette obligation concerne, par exemple, les guidons ou les systèmes de changement de vitesses, les batteries ou les chargeurs. 

Pour les articles de sport et de loisirs listés dans le décret, le décret prévoit une période complémentaire de disponibilité des pièces détachées à la charge des fabricants et importateurs d’articles pendant une durée minimale de 5 ans, ou 7 ans pour les bicyclettes, à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné. 

La disponibilité des pièces détachées des engins de déplacement personnel motorisés (Art. R. 111-4-6.-I du code de la consommation) :  

Le décret prévoit également un régime semblable aux deux précédents avec une liste des pièces détachées devant être disponibles dès la mise sur le marché de la première unité de produit, au plus tard 2 ans après et pour une période complémentaire de 5 ans.

Le décret prévoit une période complémentaire de disponibilité des pièces détachées pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné. 

  • Ce décret est entré en vigueur le 23 avril 2023. 

II) La réparation de certains biens de consommation par l’usage de pièces issues de l’économie circulaire 

L’obligation d’utiliser des pièces issues de l’économie circulaire pour l’entretien et la réparation des outils de bricolage, de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisir  

Un second décret du 19 avril 2023 (n° 2023-294) prévoit l’application des articles L224-112 et L224-113 du Code de la consommation. 

L224-112 du Code de la consommation (entré en vigueur le 1 er janvier 2023) prévoit les dispositions suivantes : 

« Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves ».

L224-113 du Code de la consommation (entré en vigueur le 1 er janvier 2023) prévoit les dispositions suivantes : 

« Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves ».

Le Décret d’application de ces articles prévoit des cas permettant de déroger à cette obligation de proposer des pièces issues de l’économies circulaire pour certaines pièces spécifiques dans les cas suivants :

 1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;

 2° Lorsque la prestation d'entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.

Le Décret 2023-294 prévoit également une liste limitative de produits et de pièces de rechange auxquels s’appliquent cette obligation. 

  • Ce décret est entré en vigueur le 23 avril 2023.

Les modalités d’information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l’économie circulaire  


Enfin un troisième décret du 19 avril 2023 (n° 2023-295) régit les modalités d’information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l’économie circulaire. 

Ce décret est également pris pour l'application des articles L. 224-112 et L. 224-113 du Code de la consommation, précités. 

Les articles L. 224-112 et L. 224-113 du code de la consommation imposent dans certaines conditions aux professionnels commercialisant des prestations de réparation et d’entretien, respectivement, des outils de bricolage et de jardinage motorisés, et des articles et sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés, de proposer au consommateur, pour certaines catégories d’équipements et de pièces de rechange, au moins une offre incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves. 

Le présent décret vise à préciser les modalités d’information du consommateur sur cette disposition, particulièrement les obligations mises à la charge du professionnel : 

  • Les professionnels visés par les articles L224-112 et L224-113 du code de la consommation, proposant des prestations de réparation et d’entretien sur les équipements listés par le décret 2023-294 doivent afficher de façon claire, lisible et visible de l’extérieur, à l’entrée du local permettant la réalisation de cette prestation, de la possibilité pour le consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire.

  • Sur internet, également, ces informations doivent figurer de façon claire, visible et lisible. 


  • Les professionnels visés par les articles L224-112 et L224-113 du code de la consommation sont tenus d’informer le consommateur sur la possibilité de choisir entre une pièce neuve ou une pièce issue de l’économie circulaire. Le consommateur devra préciser son choix sur un support durable. 


  • Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-69 du code de la consommation.


  • Le professionnel est tenu de conserver, le cas échéant un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de 2 ans. 


  • Ce décret est entré en vigueur le 23 avril 2023.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les articles L224-113 du code de la consommation et L224-112 du code de la consommation mettent à la charge du professionnel de prouver la bonne exécution de ses obligations en cas de litige. 

Enfin, le code de la consommation prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces obligations aux article L242-49 et L242-50 du code de la consommation : 

- 3 000 euros pour une personne physique 
- 15 000 euros pour une personne morale.

Guillaume Gouachon

Avocat Associé

 

Nos solutions

Vous souhaitez vous assurer que votre publicité ne soit pas trompeuse et de la licéité de vos offres promotionnelles ?


Contactez-nous