Entente sur les prix des machines de boulangerie
mercredi 4 octobre 2023

Entente sur les prix des machines de boulangerie

Le principal fabricant de matériel pour la boulangerie et son association de distributeurs ont été sanctionnés pour entente par l’Autorité de la concurrence, pour prix imposés et interdiction des ventes passives.

L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites entre les entreprises lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.

De même, l’article 101, paragraphe 1 du TFUE interdit tous accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment ceux qui consistent à fixer de manière directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente. 

Dans cette affaire, l’Autorité de la concurrence a sanctionné les pratiques du principal fabricant de matériel pour la boulangerie et son association de concessionnaires.

L’Autorité a rappelé concernant les accords verticaux, que les lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales précisent que « [l]a forme sous laquelle [l’intention commune des parties] est exprimée n'est pas importante, pour autant qu'elle constitue l'expression fidèle de celle-ci. En l'absence d'accord explicite exprimant la volonté concordante des parties, [il faudra] prouver que la stratégie unilatérale d'une partie reçoit l'acquiescement de l'autre ». L’existence d’un acquiescement tacite peut alors être démontrée lorsqu’une partie exige, explicitement ou implicitement, la coopération de l’autre partie à la mise en œuvre de sa stratégie unilatérale, et que l’autre partie se plie à cette exigence en mettant cette stratégie unilatérale en œuvre.

Pour établir l’entente, l’Autorité a analysé les décisions adoptées et retranscrites dans les comptes rendus des réunions de l’association. En effet les décisions de l’association engagent l’ensemble de ses membres, lesquels ont accepté de se soumettre à ses statuts et à son règlement intérieur.

L’Autorité a constaté les pratiques suivantes :

- d’une part, une entente sur les prix entre distributeurs concurrents, au sein d’une association d’entreprises, visant à restreindre le jeu de la concurrence en fixant le tarif appliqué pour la vente d’une machine en particulier.

Les recommandations de prix décidées au sein de l’association étaient assorties parfois d’une interdiction de pratiquer des remises. Il apparait à l’Autorité que cette référence n’a pas permis aux distributeurs ni au fabriquant de fixer les prix de la machine en fonction de leurs coûts ou d’autres critères propres à la gestion de leurs entreprises. En effet ces recommandations de fixation de prix ont été suivies par la quasi-totalité des distributeurs du réseau.

- d’autre part, une entente verticale consistant à interdire aux distributeurs d’effectuer des ventes passives de matériels, de pièces détachées et de services après-vente en dehors de leur zone.

L’Autorité rappelle que la protection de territoires exclusifs ou de clientèles exclusives doit permettre les ventes passives sur ces territoires ou à ces clientèles. La restriction de vente passive peut découler d'obligations directes, comme l'obligation de ne pas vendre à certains clients ou à des clients situés sur certains territoires, ou l'obligation de transmettre à d'autres distributeurs les commandes de ces clients. 

En l’espèce, le règlement intérieur stipulait ainsi : « Il est expressément interdit à tout concessionnaire de vendre et/ou livrer du matériel et des pièces détachées, sur un secteur autre que le sien.»

Toute vente en dehors de la zone d’exclusivité concédée, a ainsi été expressément interdite et le concessionnaire ayant effectué une vente prohibée s’engageait à reverser au concessionnaire du secteur où se situe le client la marge réalisée. Aucune distinction n’était faite quant au fait générateur d’une telle vente ou livraison prohibée, que celles-ci fassent suite à une prospection active du distributeur ou à une sollicitation spontanée d’un client potentiel situé en dehors du territoire concédé (vente passive).

En outre, une surveillance sur la destination réelle de la marchandise et des pièces détachées était effectuée par le fabricant pour vérifier le bon respect des règles territoriales.

Dans les faits, ces règles étaient respectées par les distributeurs, lesquels soit refusaient la commande soit reversaient leur marge. 

Dans ces conditions, l’Autorité a prononcé une amende à hauteur de 1.500.000 € à l’égard de l’association, 1.200.000 € à l’égard du fabricant et 250.000 € à l’égard de la centrale d’achat. 

Autorité de la concurrence, 18 avril 2023 23-D-05, décision relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de matériels de boulangerie

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