Les salles de sport et centres de remise en forme à l’épreuve de la DGCCRF
jeudi 27 octobre 2022

Les salles de sport et centres de remise en forme à l’épreuve de la DGCCRF

 

En France, plus de 6 100 salles de sport et de centre de remise en forme1 proposent leurs abonnements à des adhérents. Ces derniers sont autant de consommateurs soumis à des conditions générales de vente, contrats, règlements intérieur… dont leur contenu a fait l’objet d’une large enquête, initiée en 2019, par la DGCCRF2.

A cette occasion, la DGCCRF a relevé un taux de non-conformité légale des clubs sportifs de près de 65%3  dont nous vous présentons les contours. 

1. Les manquements aux obligations d’information précontractuelle pour les salles de sport et centres de remise en forme relevés par la répression des fraudes 

 

En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la Consommation, tout professionnel doit délivrer, de manière lisible et compréhensible, certaines informations essentielles au client, avec qui il envisage de se lier par un contrat à titre onéreux. Eu égard aux clubs de sport, doivent notamment être communiquées, les prix des différents abonnements proposés, les activités sportives dispensées, les modalités de paiement, les possibilités de résiliation du contrat, etc. 

Les manquements les plus observés en pratique, et ce notamment au cours des contrôles diligentés par la DGCCRF, relèvent de l’absence de communication des conditions générales de vente, l’absence d’informations quant aux possibilités de résiliation, l’absence des coordonnées du médiateur de la consommation auprès de qui le consommateur peut solliciter un recours ou encore, l’absence d’indication des frais annexes de souscription de l’abonnement, à l’instar des frais de dossier. 

Tout manquement à la communication des obligations précontractuelles par une société auprès de ses consommateurs peut entrainer sa condamnation au paiement d’une amende administrative pouvant être comprise entre 15.000 et 75.000 euros (articles L. 131-1 et suivants du Code de la Consommation - pour une personne morale), outre d’éventuelles sanctions additionnelles. 

2. Les clauses abusives dans les conditions contractuelles proposées aux consommateurs par les salles de sport et centres de remise en forme relevées par la répression des fraudes  

Le droit français proscrit deux types de clauses considérées comme abusives à l’égard des consommateurs

D’une part, sont interdites les clauses dites « noires » considérées comme les clauses étant abusives en tout état de cause, sans contestation possible du professionnel.  

Figurent par exemple dans cette catégorie, les clauses qui autorisent le professionnel à modifier unilatéralement concernant les jours et horaires d’ouverture d’un club de sport ou encore, de supprimer des activités sportives prévues dans l’abonnement initial. 

Une clause abusive de manière irréfragable a également été reconnue à l’encontre d’une salle de sport prévoyant dans ses conditions de vente, une interdiction de remboursement ou de report du prix de l’abonnement même dans le cas où le client serait soumis à une inaptitude qui se serait révélée après la souscription du contrat d’adhésion au club de sport (CA. Rennes. 19 novembre 2004. RG 04/00165). 

D’autre part, certaines clauses dites « grises » sont présumées abusives et pour lesquelles il appartiendra au professionnel de démontrer le contraire.

A ce titre, la DGCCRF a relevé comme étant abusives, les clauses qui imposent un préavis de résiliation au consommateur alors que le professionnel peut résilier le contrat à tout moment, une pénalité disproportionnée en cas de retard de paiement du consommateur ou encore, la clause qui soumet le consommateur à des conditions de résiliation plus rigoureuses que pour le professionnel. 

3. L’exercice de pratiques commerciales trompeuses auprès des consommateurs par des salles de sport ou centres de remise en forme relevées par la répression des fraudes 

En application des articles L. 121-2 et suivants du Code de la Consommation, le professionnel ne doit pas agir par des pratiques déloyales qualifiées comme celles contraires à sa diligence professionnelle. 

A ce sujet, la DGCCRF a révélé un taux de non-conformité des pratiques des clubs de sport de près de 25% sur le territoire national à l’instar du fait pour un professionnel de promouvoir un personnel qualifié alors que ses intervenants ne disposent pas, en réalité, de telles compétences (ex. diététicien), de publier sur son site un planning de cours différent de celui affiché au sein de la salle de sport ou enfin, de faire de la publicité sur un abonnement « sans engagement » alors que le contrat souscrit est en réalité à durée indéterminée et suppose le respect d’un préavis de plusieurs mois en cas de résiliation par le consommateur. 

En tant que salle de sport ou centre de remise en forme, la communication d’informations précontractuelles est un préalable obligatoire de votre société. A l’issue, votre société devra également fournir les conditions générales de vente applicables à toute souscription d’abonnement par vos clients.  

1 Chiffres en date du 03/09/2021 – Magazine Fitness Challenges - https://fitness-challenges.com/enquete-sur-les-salles-de-fitness-en-france/ 
2 Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
3 Article « Protection économique du consommateur dans le secteur des salles de sport et de remise en forme » en date du 13/09/2022


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