Appréciation de l’erreur sur la substance en Franchise
mardi 22 mars 2022

Appréciation de l’erreur sur la substance en Franchise

L’appréciation erroné de la rentabilité économique d’une opération n’est pas constitutive d’une erreur sur la substance, sauf si elle est entrée dans le champ contractuel. 

Dans un arrêt du 5 novembre 2021, la Cour d’appel de Toulouse va apprécier l’erreur invoquée par un franchisé sollicitant lanullité de son contrat de franchise et va poser le principe que l’appréciation erronée de la rentabilité économique d’une opération n’est pas constitutive d’une erreur sur la substance, sauf si elle est entrée dans le champ contractuel.

En l’espèce, un contrat de franchise de restauration rapide est signé entre les parties. Après 2 ans d’exécution le franchisé résilie le contrat, dépose l’enseigne et la remplace par un nouveau concept.

Le Franchiseur a assigné son franchiseur et sollicite notamment la nullité du contrat de franchise pour erreur sur les qualités substantielles.

La Cour rappelle d’abord que la qualité et la sincérité de l’information précontractuelle sont déterminantes de l’engagement du franchisé. Elle précise cependant que « l’appréciation erronée de la rentabilité économique d’une opération n’est pas constitutive d’une erreur sur la substance, sauf si elle est entrée dans le champ contractuel ».

Elle rappelle ensuite de manière pédagogique qu’il incombe au demandeur « d’établir que l’information fournie était insuffisante ou trompeuse et que cette présentation erronée a été déterminante » de son consentement mais également que l’existence de l’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat.

En l’espèce, la Cour va constater que le franchisé est un professionnel averti qui faisait partie du réseau du franchiseur depuis 7 ans avant la signature du contrat litigieux. Il détenait donc une expérience suffisante lui permettant d’apprécier la qualité de l’information précontractuelle fournie par le franchiseur.

En outre, le franchisé tente d’invoquer la transmission de prévisionnels mais la Cour va relever qu’il ne peut être fait référence à ces prévisionnels transmis 2 ans avant la signature du contrat litigieux dans le cadre de la délivrance d’un DIP concernant un autre contrat. Le DIP fourni pour la signature du contrat litigieux ne comportait lui aucun prévisionnel.

Elle note enfin que le franchiseur a bien délivré un DIP conforme aux stipulations des articles L.330-3 et R. 330-1 du Code de commerce.

En conséquence, la Cour confirme la décision de première instance et constate que le franchisé ne rapporte pas la preuve de l’erreur de son consentement lors de la signature du contrat.

CA Toulouse, chambre 2, 12 mai 2021, n°16/05917

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