Fin du contrat de franchise : quid si les relations commerciales perdurent ? (CA Paris 10/09/2014)
jeudi 11 décembre 2014

Fin du contrat de franchise : quid si les relations commerciales perdurent ? (CA Paris 10/09/2014)

La Cour d’appel de Paris du 10 septembre 2014 a statué sur les relations entre le franchiseur et le franchisé postérieurement au terme du contrat de franchise.
En l’espèce, le contrat de franchise s’était reconduit sur plusieurs périodes successives. L’une des parties avait notifié à l’autre son souhait de ne pas renouveler le contrat. Le contrat avait donc pris fin, au terme contractuellement prévu sans que le mécanisme de renouvellement tacite ne vienne à jouer. Les parties en revanche avaient poursuivi leur relation contractuelle.


Cette situation est assez classique dans les réseaux, et dans pareille hypothèse la jurisprudence estime que les relations entre les parties se poursuivent pour une durée indéterminée. Chaque partie peut donc y mettre fin à sa convenance, en respectant un préavis d’usage qui permette à l’autre partie de se réorganiser, tenant en compte par conséquent de ses investissements et en tout état de cause, de la durée de la relation. La solution apportée par la Cour d’appel de Paris ne diffère pas, elle consolide une jurisprudence qui est tout à fait classique.


Dans cet arrêt, la Cour sanctionne le franchiseur pour n’avoir pas respecté les règles d’exclusivité territoriale, stipulées dans les contrats initiaux, ces derniers ayant pris fin.


La solution n’est pas en soi originale. Cette sanction découle, donc, de l’admission par la Cour de la preuve par le franchisé, que le franchiseur prévoyait de se lier par la clause d’exclusivité territoriale, alors que ce contrat à durée indéterminée a un contenu qui n’est pas l’équivalent du contrat initial. Il revient donc aux parties, dans cette situation, de prouver le contenu de ce contrat. En l’espèce, le franchisé a réussi a apporter la preuve de ce que le franchiseur avait entendu se lier par une exclusivité territoriale. La Cour, constatant le manquement, a condamné le franchiseur sur ces bases.


Deux choses à retenir :

Si jamais les relations se poursuivent alors que le contrat initial -contrat renouvelé- a pris fin, du fait de la survenance d’un, le contrat devient à durée indéterminée.

Dans ce cas il appartient aux parties d’en prouver le contenu par tout moyen, ce qui  peut être une preuve particulièrement difficile à apporter.
Cette situation est donc source d’insécurité juridique pour les parties au contrat de franchise, qui gagnent à ne pas s’y complaire dans la durée.

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