Application de plein droit des pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du Code de Commerce

Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du Code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

Pour mémoire, l’article L. 441-6 du Code de commerce alinéa 12ème du Code de commerce dispose :

« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question.

Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. 

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. 

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »

A cet égard, la Cour de cassation avait déjà pu énoncer, dans un arrêt du 3 mars 2009, que « les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L. 441-6 du code de commerce, qui répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d’entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours ; que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats » (Cass. com., 3 mars 2009, n° 07-16.527).

Par conséquent, le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage est applicable de plein droit (sauf disposition contraire convenue entre les parties, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal), quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat (en ce sens, Cass. 3ème civ., 30 sept. 2015, n° 14-19.249, s’agissant du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne majoré de sept points, dans la rédaction de l’article L. 441-6 du Code de commerce issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en vigueur depuis le 6 août 2008).

Dans un arrêt de cassation en date du 22 novembre 2017, la Cour de cassation vient rappeler cette règle d’application des pénalités de retard prévues à l’article L. 441-6 du Code de commerce, à défaut de stipulation contractuelle à ce titre.

En l’espèce, chargée depuis mars 2005 par son donneur d’ordre de la sous-traitance de l’entretien et de la réalisation d’espace verts, le sous-traitant l’a fait assigner en paiement de factures impayées en 2009 et 2010 et de pénalités de retard.

En appel, le sous-traitant reprochait aux juges de première instance d’avoir limité les pénalités de retard dues selon lui en application des articles L. 441-6 et L. 442-6 du Code de commerce et demandait donc la condamnation de son donneur d’ordre à lui verser l’intégralité des sommes dues à ce titre.

La Cour d’appel a rejeté cette demande du sous-traitant au motif « qu’aux termes de l’article X de chacun des quatorze contrats dont [le sous-traitant] se prévaut, il n’est stipulé aucun délai ni taux pour l’application des intérêts de retard dans les conditions du code de commerce [qu’il] invoque, en sorte qu’en l’absence de volonté commune des parties à ce titre, il convient de rejeter la prétention et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a partiellement admise ; qu’il convient d’appliquer à la créance les seuls intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012, date de l’assignation. »

Saisie d’un pourvoi du sous-traitant, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 441-6 du Code de commerce et conforte sa jurisprudence en la matière en énonçant « que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».

Cass. com., 22 nov. 2017, n° 16-19.739

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