Pratiques restrictives de concurrence
lundi 20 mars 2023

Pratiques restrictives de concurrence

Une décision du tribunal administratif de Paris illustre les risques liés à cette possibilité de cumul. 

En cas de non-respect des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, relatif à la transparence et aux pratiques restrictives de concurrence, l’article L.470-2 du même code prévoit que si plusieurs sanctions administratives ont été prononcées, celles-ci s’exécutent cumulativement.

Dans une décision du 25 mars 2022, le conseil constitutionnel avait admis le principe de cumul illimité des sanctions administratives et refusé que soit opéré un contrôle global de proportionnalité de la sanction prononcée. Contestable dans son principe cette décision peut aboutir à des sanctions totalement disproportionnées par rapport aux manquements.

Cette décision du tribunal administratif de Paris du 23 juin 2022 vient l’illustrer. Eurelec est une centrale d’achat belge créée entre Leclerc et Rewe, coopérative de commerçant d’origine allemande. La DIRECCTE reprochait à Eurelec de n’avoir pas conclu de convention unique avec 15 fournisseurs ou, pour 6 fournisseurs, de les avoir conclues après le 1er mars, en violation de l’article L.441-7 (devenu L.441-3) du code de commerce. Eurelec faisait valoir qu’il y avait eu des échanges de courrier avec les fournisseurs, ou des accords visant à réviser des conventions conclues au cours des années précédentes. 

L’amende maximale prévue par l’article L.441-6 du code de commerce est de 375.000 €. La DIRECCTE a prononcé 11 amendes d’un montant de 375.000 €, et 10 amendes comprises entre 35.000 et 295.000 €, soit une sanction totale de 6.134.000 €, outre la publication de la décision pendant 12 mois.

Il convient en outre de rappeler que dans le cadre de ces procédures, ainsi que l’a rappelé cette décision, les phases d’enquêtes ne sont pas contradictoires. De plus, si les poursuites engagées dans le cadre de ces procédures sont des poursuites pénales au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la procédure administrative n’a pas à respecter les principes posés par cet article (relatif au droit à un procès équitable) dès lors qu’un recours est ensuite possible devant la juridiction administrative. Autrement dit, la sanction, qui peut se cumuler sans aucune limite, précède le procès !

La simple non formalisation d’accords avec des fournisseurs, quand bien même ces accords seraient bien survenus, peut donc entrainer des sanctions très lourdes, sans même que les entreprises sanctionnées ne soient entendues durant la phase d’enquête.

TA Paris, 23 juin 2022, n°2108979/2-1, Eurelec Trading

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