Les conditions d’application du privilège du vendeur de fonds de commerce
En cas de vente d’un fonds de commerce, le vendeur bénéficie d’un privilège particulièrement avantageux : celui de se prémunir du risque d’impayé. Quelles sont les conditions d’application du privilège du vendeur de fonds de commerce ?
Le privilège du vendeur de fonds de commerce est prévu aux articles L.141-5 et suivants du code de commerce. Sur le fondement de ces articles, le vendeur d’un fonds de commerce est prioritaire pour recouvrer sa créance, si le prix du fonds de commerce n’est pas payé.
Ce privilège est muni d’un droit de suite et d’un droit de préférence.
Le droit de suite permet au créancier d’exercer son privilège sur le fonds de commerce « en quelques mains qu’il passe » ( C. com., art. L. 143-12, al. 1er ) dès lors que la créance est exigible.
Le droit de préférence permet au créancier de recouvrir sa créance avant tous les créanciers chirographaires. La créance du vendeur de fonds de commerce prime également sur toutes les autres inscriptions qui auraient été prises dans le même délai, sous réserve que l’inscription du privilège du vendeur soit prise dans les 30 jours suivant la date de l’acte de vente du fonds de commerce ( C. com., art. L. 141-6, al. 1er ).
Toutefois, ce privilège est primé par d’autres privilèges généraux, comme le privilège des frais de justice et celui du trésor, ou par des privilèges spéciaux comme le privilège résultant d’un nantissement sur le matériel d’équipement, ou le privilège du bailleur d’immeuble sur les meubles garnissant les locaux loués.
Pour que le privilège puisse être utilisé, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies :
Tout d’abord, le privilège doit porter sur la vente d’un fonds de commerce. Cette vente peut être une vente amiable, une vente aux enchères ou même une promesse synallagmatique de vente. Cette vente doit remplir les conditions de validité prévues par le code civil, qui sont le consentement, la capacité et un contenu licite et certain. La vente doit également remplir les conditions prévues en matière de vente de fonds de commerce.
Dans sa version en vigueur, en date du 1er janvier 2023, l’article L.141-5 du code de commerce prévoit que ce privilège ne peut avoir lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré.
Le privilège ne porte que sur les éléments énumérés dans l’acte de vente et dans l’inscription. Si aucun inventaire n’est prévu, alors le privilège ne porte que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Les éléments nouveaux qui n’existaient pas au moment de la cession ne peuvent pas être affectés par ce privilège.
Attention, il est nécessaire de prévoir une division des prix entre les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises. En effet, si le privilège est amené à être utilisé, il s’exerce distinctement sur les prix de la revente afférents aux marchandises, matériel et éléments incorporels du fonds.
Sauf convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
L’inscription du privilège doit être réalisée dans les 30 jours suivant la date de l’acte de vente.
Depuis la réforme des suretés du 15 septembre 2021, applicable à compter du 1er janvier 2023, le privilège existe indépendamment de son inscription. Celle-ci permet de rendre le privilège opposable aux tiers.
Ce privilège disparait de plein droit en cas d’extinction de la créance, c’est-à-dire lorsque le débiteur paye le prix de la vente du fonds de commerce. Il disparait également si le créancier décide de renoncer à ce privilège par acte authentique, ou encore par voie de prescription ou de péremption de l’inscription non renouvelée dans les 10 ans.
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