Parasitisme : La finalité de la campagne publicitaire reprise importe peu
lundi 5 septembre 2022

Parasitisme : La finalité de la campagne publicitaire reprise importe peu

La Cour de cassation précise que le statut juridique, l’activité des sociétés en cause, et la finalité d’une campagne publicitaire dont la reprise parasitaire est évoquée n’ont pas d’incidence quant à la démonstration d’actes de parasitisme.

En l’espèce, aux fins de critiquer la procréation médicalement assistée sans père et la gestation pour autrui, l’association La Manif pour tous avait repris sans bourse délier sur son propre site internet des éléments d’une campagne de la Société de Protection des Animaux (SPA) dont la finalité était de dénoncer a torture d’animaux. 

Une fondation agissant au profit des personnes atteintes de maladies génétiques, a également repris des éléments de cette campagne nationale sur son site internet, pour dénoncer l'avortement « tardif » et l'euthanasie.

Considérant que ces faits étaient constitutifs de parasitisme, la SPA a assigné l'association LMPT et la Fondation sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, aux fins d'indemnisation du préjudice en résultant.

A la demande de la SPA, un juge des référés a, notamment, interdit sous astreinte aux deux défenderesses de poursuivre l'utilisation des visuels litigieux, leur a ordonné la publication d'un communiqué sur leurs sites internet respectifs et a accordé à la SPA à titre de provision la somme d'un euro de dommages-intérêts.

L’association LMPT a alors formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel l’ayant condamné pour parasitisme. 

L’association LMPT faisait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SPA la somme de 15 000 euros en réparation de préjudices subis du fait d'actes de parasitisme et de dire que la Fondation  y était tenue à hauteur de 5 000 euros, alors « que le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d'un autre pour tirer indûment un profit économique de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu'une campagne à des fins politiques n'a pas pour finalité de tirer un profit économique d'une notoriété acquise ou des investissements ; qu'il est constant que la campagne engagée par la SPA n'a pour finalité que d'attirer l'attention du public et des politiques sur la nécessité de mettre fin à certaines pratiques nuisibles pour les animaux et n'a pas de finalités économiques ; que la parodie des affiches par les associations LMPT et [4] avait pour finalité d'accentuer ce trait, par un humour caustique, en montrant la nécessité que l'enfant soit protégé de la même façon, sans aucune finalité économique ; qu'en retenant l'existence d'un parasitisme sans caractériser aucune finalité économique de la part de l'une (la SPA) ou de l'autre (la LMPT) de ces associations, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Cependant la Cour de cassation va rejeter le pourvoi aux termes de la motivation suivante

« L'action en parasitisme, fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties, dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. 

En l’espèce, la SPA, dont la notoriété est établie, avait procédé à des investissements pour sa campagne, relayée dans des médias nationaux, et ses affiches avaient été détournées par l’autre association et la fondation quelques jours après le lancement de la campagne. 

En utilisant les outils de communication conçus et financés par la SPA, elles avaient commis des actes de parasitisme, peu important la finalité de leurs campagnes respectives. »

Cette décision s’inscrit parfaitement dans la jurisprudence de la Cour de cassation, qui à plusieurs reprises, a élargi la reconnaissance d’agissements parasitaires dans différentes situations.

La Cour de cassation a en effet admis la possibilité d'une action en concurrence déloyale en dehors de rapport de concurrence entre les parties en cause. En effet, elle a affirmé en 2000 que « la circonstance que la clientèle, que se disputent des opérateurs soit réputée être celle d'un tiers au litige, est indifférente pour accueillir une action en concurrence déloyale, laquelle suppose seulement que soit établie l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice » (Cass. com., 30 mai 2000, n° 98-15.549).

La Cour de cassation a aussi pu juger que l’existence d’une situation de concurrence directe et effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale et parasitaire qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice (Cass. com. 12/02/2008, n°06-17-501 ; Cass. com. 27/04/2011, n°10-15.648).

Enfin, la Cour de cassation, a aussi pu confirmer que « le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion » et que la Cour d’appel qui a déduit que « la société Auchan avait commis des actes de concurrence parasitaire envers la société Cora », « n’était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ». (Cass. com. 9/06/2015, n° 14-11242).

Par cet arrêt, la Cour de cassation écarte donc de nouvelle limite à l’action en parasitisme, ce qui permettra aux victimes d’agissement parasitaires de faire valoir leurs droits et réparer leurs préjudices, indépendamment de leur statut, de leur activité, et de la finalité de l’élément repris en captant leurs investissements.

Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542

Guillaume Gouachon 
Avocat Associé 

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