Illicéité d’une clause de non-concurrence - Loi  Macron
jeudi 29 décembre 2022

Illicéité d’une clause de non-concurrence - Loi Macron

La cour d’appel de Nancy, dans une décision du 5 octobre 2022, et sous le visa des articles L341-1 et L341-2 du Code de commerce, se prononce dans un litige entre un franchiseur et un ex-franchisé au sujet d’une clause de non-concurrence.

Le 5 octobre 2022 la cour d’appel de Nancy, statuant en référé, s’est prononcée sur la licéité d’une clause de non-concurrence rédigée au sein d’un contrat de location-gérance. La clause, objet du litige, interdisait au preneur, à l’expiration du contrat, d’exploiter, durant les cinq années suivant ladite expiration, dans un rayon de 5 kilomètres à vol d’oiseau du fond loué en milieu urbain et 15 kilomètres en milieu rural, un fonds de commerce de nature similaire. 

Court et rapide rappel des faits. Au cours de l’été 2018, la société Carrefour Proximité France confie à un locataire-gérant l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimentation sous enseigne « Carrefour express ». La conclusion du contrat de location-gérance s’accompagne d’un contrat de franchise (faisant figurer qu’en cas de résiliation du contrat de location gérance, le contrat de franchise serait également résilié) ainsi qu’un contrat d’approvisionnement avec le groupe Carrefour. Près de trois ans après, tandis que le franchiseur dénonce le contrat de location-gérance, l’ancien franchisé et exploitant ouvre un nouveau fonds de commerce en violation de la clause de non-concurrence préalablement présentée. 

La société Carrefour décide d’assigner leur ancien franchisé devant le juge des référés dans l’espoir que ce dernier ordonne, dans les plus brefs délais, la fermeture du fonds litigieux. Ce dernier se range derrière la position de Carrefour et fait droit à sa demande. L’ex franchisé et exploitant forme un appel mettant en avant le fait que le juge ne pouvait se prononcer « si la licéité de la clause n’apparaissait pas avec évidence ».

En définitive, la cour d’appel de Nancy, devant les faits succinctement présentés ici, est conduite à répondre à la question suivante : est-ce qu’une clause de non-concurrence contenue dans un contrat de location gérance conclu parallèlement à un contrat de franchise et d’approvisionnement doit respecter les dispositions d’ordre public des articles L341-1 et L341-2 du Code de commerce, issus de la loi du 6 août 2015 qui visent de manière spécifique les réseaux de distribution dans le commerce de détail ?

La cour d’appel de Nancy, statuant en référé, se montre claire et indique de manière limpide que : « l'article L 314-1 s'applique à l'ensemble des contrats ayant pour but commun l'exploitation d'un magasin de commerce de détail. Par ailleurs, le texte exclut certains contrats de son champ d'application (bail commercial, contrat de société civile, commerciale ou coopérative), cette exclusion étant inutile si les dispositions sont applicables uniquement aux contrats de distribution et, en outre, le contrat de location-gérance n'est pas mentionné ». Elle conclut : « L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée. La société Carrefour Proximité France étant déboutée de l'intégralité de ses demandes, formées en première instance ».

La décision de la cour d’appel de Nancy met en évidence les dispositions issues de la loi du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette loi, plus connue sous le nom de « loi Macron » a inséré et instauré au sein du Code de commerce un « droit spécial » des contrats de distribution dans le commerce de détail. Est expressément mentionnée la nullité de principe, des clauses de non-concurrence dans les contrats de distribution relatifs au commerce de détail. Ces clauses peuvent toutefois échapper à ce principe en respectant une série de conditions cumulatives. Elles doivent concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat ; elles doivent être limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ; elles doivent être indispensables à la protection du savoir-faire substantiel ; leur durée ne doit pas excéder un an après l'échéance ou la résiliation du contrat

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