Qu’est-ce qu’une comparaison de prix
lundi 28 novembre 2022

Qu’est-ce qu’une comparaison de prix

La notion de comparaison de prix est au centre de l’actualité depuis que le législateur en a fait une exception à l’application de la nouvelle règlementation relativement stricte relative aux annonces de réduction de prix1. Elle demeure une pratique intéressante pour les professionnels qui veulent annoncer un avantage tarifaire à leurs clients.

Que revêt la notion de comparaison de prix ?

Comparer des prix c’est en pratique pour un professionnel d’annonce le prix de vente qui est pratiqué en le présentant en le comparant avec un autre prix, qui peut être par exemple le prix que recommande le fournisseur du produit, le prix, lorsque la vente est organisée via un réseau de distribution, qui est préconisé par la tête de réseau, libre à ses membres de l’appliquer ou non, le prix recensé chez d’autres distributeurs, le prix conseillé par le fabricant du produit ou son importateur.

Comparaison de prix : elle ne doit pas être trompeuse pour le consommateur 

La comparaison de prix se distingue de l’annonce de réduction de prix par laquelle le professionnel annonce aux consommateurs que le prix qu’il propose est inférieur à celui qu’il a antérieurement proposé pour le bien ou le service concerné. Ainsi, l’article L. 112-1-1 II du Code de la consommation prévoit expressément que ses dispositions « ne s’appliquent pas « aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres professionnels ».

La présentation de la comparaison de prix est libre, mais elle ne doit pas être trompeuse pour le consommateur au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. En ce sens, en cas de contrôle de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), le professionnel doit être capable de justifier de cette comparaison par des documents permettant de la corroborer. 

Les professionnels doivent ainsi particulièrement vigilants dans la formalisation de leurs annonces de comparaison de prix. En effet, si l’annonce de comparaison de prix telle qu’elle est présentée peut laisser croire au consommateur moyen qu’elle consiste en une baisse de prix en référence à un prix antérieurement pratiqué par ce même professionnel, alors l’article L. 112-1-1 du code de la consommation sur les annonces de réduction de prix et l’obligation d’indiquer le prix antérieurement pratiqué dans les 30 jours précédant la réduction de prix trouvera à s’appliquer.

Il faut donc éviter en ce sens l’usage d’un prix barré, d’une diminution exprimée en pourcentage ou en valeur absolue par exemple qui rappellent très clairement l’application d’une réduction de prix, sauf à ce que le consommateur soit informé de manière claire et intelligible que le prix de référence est un prix de comparaison et non un prix antérieurement pratiqué.

Pour rappel cette vigilance n’est pas anodine, car les sanctions peuvent s’avérer particulièrement lourdes. 

Sanctions d’une comparaison de prix considérée comme une pratique commerciale trompeuse 

Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende maximale de 300 000 euros pour la personne physique ou de 1 500 000 euros maximum pour la personne morale. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit,  à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. 

Des peines complémentaires sont prévues comme par exemple, pour les personnes physiques, l’interdiction d’exercer une activité commerciale directement ou indirectement, pour une durée de cinq ans au plus. Quant aux personnes morales, elles encourent les peines complémentaires prévues au 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal. 

Par ailleurs, la peine d’emprisonnement s’élève à 3 ans de prison si la pratique commerciale trompeuse est suivie de la conclusion d’un ou plusieurs contrats. 

Il faut donc par usage de cette technique d’annonce avec une certaine prudence, et si possible sous le contrôle d’un professionnel du droit de la consommation.

1 Article L. 112-1-1 du code de la consommation, issu de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs (dite « Omnibus »)

Guillaume Gouachon
Avocat Associé 

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