Réductions de prix : la règlementation des soldes
lundi 15 mai 2023

Réductions de prix : la règlementation des soldes

Les opérations de soldes, de liquidations, de ventes en magasin d’usine ou de ventes au déballage tendant toutes à proposer aux consommateurs une offre de produits à prix réduits. Toutefois, chacune de ces opérations de vente répond à un régime juridique bien distinct dont nous vous présentons les principales obligations. 

a) La définition juridique des soldes

Les soldes sont définies par l’article L. 310-3 du Code de Commerce comme « les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement de marchandise accélérée en stock ». 

Deux conditions sont nécessaires pour qu’une opération de vente soit qualifiée de « soldes ». 

D’une part, l’opération doit être assortie d’une publicité, qu’elle soit postérieure ou concomitante à la vente de produits soldés. 

D’autre part, la vente à des prix réduits doit tendre, pour le professionnel, à un écoulement de ses stocks d’une manière accélérée. 

Ainsi, une opération promotionnelle peut être, selon les conditions et motivations dans lesquelles elle est exercée, requalifiée en soldes. Par exemple, une opération promotionnelle présentée par une publicité comme une opération en vue « d’en finir » (Paris, 22 mars 2002) ou une opération occasionnelle qui octroie des remises importantes et qui témoigne, par les affiches présentées, la volonté d’écoulement des stocks (Riom, 14 avril 1993) peuvent être requalifiées en opération de soldes. 

Une requalification en opération de soldes peut aussi intervenir si l’opération se dissimule derrière des bons d’achats ou des programmes de fidélité mais tend à octroyer des prix réduits proposés à des consommateurs afin d’écouler rapidement les stocks du professionnel. 

b) Réductions de prix : L’affichage du prix soldé

Les réductions de prix, et ce notamment en période de soldes, suit un régime spécifique. 

Les produits soldés peuvent être revendus à perte, conformément à l’exception prévue par l’article L. 442-5 II 7° du Code de Commerce. 

De plus, la réduction de prix indiquée doit être conforme aux dispositions de l’article L. 112-1-1 du Code de la Consommation quant à l’affichage du prix antérieur et du nouveau prix réduit. 

c) Réductions de prix : Les modalités des ventes en soldes

Pour être licites, les soldes doivent respecter un critère de temporalité mais également un critère quant aux produits proposés à prix réduits. 

Concernant la temporalité des opérations de soldes, ces dernières ne peuvent avoir lieu que deux fois par année civile, chacune des deux périodes ne pouvant être inférieure à trois semaines et supérieure à six semaines, et dont les dates et heures de début sont fixées par l’arrêté du 27 mai 2019. Ces périodes peuvent être différentes pour certaines zones géographiques en raison de la saisonnalité des ventes, à l’instar de la Guadeloupe, ou d’opérations commerciales transfrontalières, comme la Moselle. 

Concernant les produits, les professionnels ne peuvent proposer comme produits soldés que ceux qui ont été payés et proposés à la vente depuis au moins un mois avant le début de l’opération de soldes concernée. Tout réapprovisionnement de produits pendant cette période est donc prohibé. Le professionnel doit, pour prouver le respect de cette obligation, tenir à disposition des agents de contrôle « les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée ».

Toutefois, la notion de réapprovisionnement pendant la période des soldes s’apprécie selon que l’entité qui délivre des nouveaux produits soit juridiquement distincte ou non de l’entité qui les acquiert. 

Si la personne morale qui vend ou délivre de nouveaux produits est distincte, alors un réapprovisionnement illicite sera caractérisé. La jurisprudence a notamment estimé qu’un commissionnaire qui se réapprovisionne auprès de son fournisseur commettant, entité juridique distincte, viole les dispositions de l’article L. 310-3 du Code de Commerce (Cass. Crim. 22 février 2022, n°21-83.226). 

A l’inverse, si le réapprovisionnement s’opère entre entités juridiques étroitement liées, ledit réapprovisionnement est licite comme l’a estimé la jurisprudence dans le cas où une filiale, exploitant plusieurs points de vente pouvait se réapprovisionner auprès de sa société mère qui fabrique et stocke les produits de la marque du groupe, dès lors que cette maison mère a proposé à la vente et payé les marchandises concernées au moins un mois avant le début de la période de soldes en cause (CEPC, avis n°21-11 du 23 septembre 2021). 

d) Réductions de prix : L’usage du terme « solde(s) »

En dehors des conditions susvisées, l’usage du terme « soldes » ou « solde » est strictement interdit tant dans la publicité du professionnel que dans la dénomination d’une enseigne, d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial. 

De plus, l’article R. 310-17 du Code de Commerce impose à ce que la publicité du professionnel relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l’opération et, si les soldes ne concernent pas tous les produits proposés à la vente dans l’établissement, les marchandises sur lesquels portent les soldes.

Enfin, les produits offerts ou disponibles à la vente au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes doivent être signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de « soldes » par une indication parfaitement lisible (articles A 310-7 et suivants du Code de Commerce).

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