Approbation finale de la Directive prohibant l’écoblanchiment.
mercredi 6 mars 2024

Approbation finale de la Directive prohibant l’écoblanchiment.

La proposition de Directive du 30 mars 2022 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique a reçu l’approbation finale du Conseil de l’Union Européenne le 20 février 2024. 

La proposition de directive du 30 mars 2022, qui s’inscrit dans le prolongement du pacte vert pour l’Europe, vise à modifier la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. La proposition de directive du 30 mars 2022. Elle confère aux consommateurs des moyens d’action en faveur de la transition écologique et une meilleure protection contre les pratiques déloyales

L’un des apports majeurs de cette nouvelle Directive est de modifier l’Annexe I de la Directive 2005/29/CE afin d’intégrer de nouvelles pratiques dans la liste des pratiques interdites et réputées déloyales en toutes circonstances. 

Ainsi, sont principalement intégrées à la liste des pratiques interdites les pratiques suivantes :  

  • Les allégations environnementales génériques qui ne correspondent pas à une performance environnementale excellente, reconnue et pertinente dont le caractère est démontrable. La proposition de directive prévoit une définition stricte de la « performance environnementale excellente reconnue », modifiant l’article 2 de la directive 2005/29/CE.  


  • Les allégations portant sur l’ensemble du produit ou l’ensemble de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne en réalité qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique et non représentative de l’entreprise du professionnel. Par exemple l’allégation « fabriqué avec des matériaux recyclés » alors que seul l’emballage est recyclé. L’allégation doit être précise et vérifiable. 


  • L’allégation qui se fonderait sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre pour affirmer qu’un produit a reçu une incidence neutre, réduite ou positive sur l’environnement en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.  A titre d’exemple, sont interdites les allégations suivantes : « neutre pour le climat » « climatiquement compensé » « impact réduit sur le climat » « empreinte CO2 limitée ». Pour rappel, l’allégation « neutre en carbone » était déjà interdite par l’article L229-68- I du code de l’environnement. 

  • L’allégation qui présenterait le produit avec une caractéristique distinctive alors que cette caractéristique est exigée par le droit.

  • L’affichage d’unlabel de durabilité qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques. Ainsi, il ressort du texte final voté par le Parlement européen, que le professionnel devrait garantir que le label respecte des conditions minimales de transparence et de crédibilité, parmi lesquelles l’existence d’un contrôle objectif du respect des exigences du système. Ce contrôle devrait être effectué par un tiers dont la compétence et l’indépendance vis-à-vis à la fois du propriétaire du système et du professionnel sont garanties sur la base de normes et procédures internationales, de l’Union ou nationales, ou au moyen des mécanismes prévus par le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil. 

  • Le fait de ne pas informer le consommateur qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l’utilisation de contenus numériques ou de services numériques.

  • Le fait d’affirmer à tort qu’un bien est durable quant au temps d’utilisation ou de l’intensité, dans les conditions normales d’utilisation telles que figurant sur les instructions, alors que son utilisation réelle dans les conditions prévues montre que ce n’est pas le cas.

  • Le fait d’inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner d’un produit avant que des raisons techniques ne le justifient. 




Cette nouvelle directive contribuera également à modifier l’article 6 de la directive 2005/29 en incluant « les incidences environnementales ou sociales » à la liste des caractéristiques essentiels des produits au sujet desquelles un professionnel ne devrait pas induire un consommateur en erreur.  



-> Cette proposition de Directive, qui a pour ambition de protéger le consommateur contre les allégations environnementales, a été approuvée par le Parlement européen le 17 janvier 2024 et par le Conseil le 20 février 2024. L’acte devra donc être prochainement signé, puis, publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrera en vigueur le vingtième jour de sa publication. Les Etats membres devront adopter et publier des mesures de transposition dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la directive.  



Enfin, la protection de l’information des consommateurs et les enjeux de la transition écologique étant au cœur des discussions européennes, une proposition directive portant spécifiquement sur les allégations environnementales, dite la directive « Green claims » du 22 mars 2023, est également en cours d’adoption et fera l’objet d’une mise aux voix lors de la prochaine session plénière du Parlement européen. 

Cette nouvelle Directive va encore renforcer les obligations des acteurs voulant promouvoir les avantages écologiques de leurs produits ou services, et implique encore une plus grande vigilance dans l’emploi d’une communication en ce sens. 



Guillaume Gouachon 

Avocat associé 

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