Existence et licéité d’un réseau de distribution exclusive.
jeudi 21 mars 2024

Existence et licéité d’un réseau de distribution exclusive.

L’absence d’étanchéité d’un réseau de distribution exclusive n’est pas pertinente pour caractériser son illicéité, un tel réseau admettant nécessairement l’autorisation de ventes passives.     

Le 13 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt sanctionnant l’atteinte portée à un réseau de distribution exclusive.  

En l’espèce, l’affaire opposait une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux injectables (ci-après le « Fournisseur »), organisant la commercialisation de ses produits via un réseau de distribution exclusive, et une société de droit suédois ayant pour activité la distribution de dispositifs médicaux en particulier dans le secteur de l’esthétique, et exploitant notamment un site internet commercialisant ces produits (ci-après le « Revendeur parallèle »).  

Le Fournisseur a été informé par l’un de ses distributeurs agréés notamment sur le territoire de la Suède, de la vente d’un de ses dispositifs médicaux sur le territoire suédois et sur son site internet par le Revendeur parallèle.   

Le Fournisseur a alors assigné le Revendeur parallèle en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.  

Le Tribunal judiciaire ayant fait droit à la demande du Fournisseur, le Revendeur parallèle a fait appel de la décision rendue en première instance.  

En appel, le Revendeur parallèle conteste l’existence d’un réseau de distribution exclusive du Fournisseur en arguant qu’il existe de multiples distributeurs hors réseau, qu’il est possible de se procurer les produits contractuels auprès des distributeurs exclusifs sans aucun contrôle, et qu’il en résulterait donc une absence d’étanchéité du réseau de distribution exclusive allégué.  

Le Revendeur parallèle soutient également que le réseau en question serait illicite car les différents critères objectifs sur lesquels s’appuie le fournisseur ne seraient pas mis en œuvre auprès des différents distributeurs sélectionnés, et les produits contractuels seraient disponibles sur des places de marché telles qu’Amazon ou C-Discount. Selon le Revendeur parallèle, le fournisseur limiterait donc de façon arbitraire l’accès au marché.  

L’argumentation du Revendeur parallèle est rejetée par la Cour d’appel de Paris.  

Pour ce qui est de l’existence du réseau, la juridiction s’appuie sur la production des contrats de distribution exclusive entre le Fournisseur et différents distributeurs dans plusieurs pays européens, et considère que ceux-ci contredisent les affirmations du Revendeur parallèle contestant l’existence du réseau de distribution exclusive.  

La Cour d’appel de Paris juge également que l’existence du réseau de distribution exclusive n’est pas remise en cause par l’existence d’autres revendeurs des produits sur des sites Internet divers ou des places de marché, un réseau de distribution exclusive ne pouvant empêcher l’existence de revendeurs parallèles.  

Concernant l’illicéité du réseau, la Cour juge que les contrats produits au débat n’interdisent aux distributeurs exclusifs que la revente active dans les autres territoires et non la revente passive et n’organisent pas une protection territoriale « absolue », les ventes passives restant admises : l’absence d’étanchéité du réseau n’est donc pas pertinente pour caractériser son illicéité.  

La Cour considère également que le Fournisseur justifie que la nature des produits requiert la mise en place d’un tel réseau afin de préserver la qualité des produits et d’en assurer le bon usage, et de garantir leur traçabilité et leur contrôle, ces produits pouvant entraîner des conséquences sur la santé humaine.  

Enfin, l’illicéité n’est pas non plus caractérisée par l’application des critères sur la base desquels sont choisis les distributeurs par le Fournisseur. D’une part, la Cour considère que ceux-ci sont objectifs et non discriminatoires, et qu’ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire s’agissant de préserver la sécurité des consommateurs. D’autre part, l’illicéité n’est pas non plus caractérisée dès lors que le Revendeur parallèle ne justifie, ni n’allègue avoir sollicité un agrément et avoir été victime d’un refus discriminatoire de la part du Fournisseur, au bénéfice d’un autre distributeur exclusif.  

Au regard de ces éléments, les juges d’appel considèrent que le réseau de distribution exclusive mis en place par le fournisseur est licite.  

La Cour d’appel confirme ainsi le jugement rendu en première instance en statuant que faute, pour le Revendeur parallèle, de justifier l’origine des produits commercialisés, c’est à juste titre qu’il a été jugé que celui-ci porte atteinte au réseau de distribution exclusive mis en place par le Fournisseur.

(Cour d’appel de Paris, 13 octobre 2023, n°21/15273).     

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