L’insuffisance d’animation du réseau par le franchiseur engage sa responsabilité contractuelle ( L'Observatoire de la Franchise, janvier 2016)
jeudi 21 janvier 2016

L’insuffisance d’animation du réseau par le franchiseur engage sa responsabilité contractuelle ( L'Observatoire de la Franchise, janvier 2016)

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Une société franchisée a signé un contrat de franchise avec le franchiseur ROYAL KIDS.

Les dirigeants de la société franchisée, qui souhaitaient ouvrir un second point de vente sous l’enseigne ROYAL KIDS, ont signé, via une seconde société, un contrat de réservation de zone avec le franchiseur.

Ces deux sociétés notifient au franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception :

- la résiliation du contrat de franchise signé par la première société franchisée, du fait d’un manquement du franchiseur à diverses obligations contractuelles ;
- le refus par la seconde société de régulariser le second contrat de franchise, suite à la signature du contrat de réservation de zone.

La seconde société ouvre ensuite un point de vente sous sa propre enseigne sur le territoire objet du contrat de réservation de zone.

Les deux sociétés sont assignées par le franchiseur devant le Tribunal de commerce de Limoges au motif notamment qu’elles avaient manqué à leurs obligations contractuelles. 

Parmi ses demandes reconventionnelles, le franchisé invoque notamment l’insuffisance d’animation du réseau (trois visites du franchiseur avaient eu lieu en deux ans, sans qu’elles se soient soldées par un retour d’informations ou de conseils constructifs).

La Cour d’appel de Limoges, dans une décision du 5 novembre 2015,  juge que même si le contrat de franchise ne prévoyait aucune fréquence des visites, l’accompagnement du franchiseur ne suffisait pas à  soutenir les franchisés qui faisaient face à une concurrence nouvelle sur leur territoire, d’une part, et qui avaient le projet d’ouvrir un second point de vente, d’autre part. 

La cour constate que :

- le franchiseur ne démontre pas avoir délivré d’analyse de l’activité du franchisé ni de critiques ou de conseils ou de solutions pour faire progresser celle-ci ;
- le franchiseur n’a élaboré aucune stratégie commerciale pour aider le franchisé à faire face à une concurrence nouvelle.

La Cour d’Appel de Limoges en déduit que « cette carence de la société ROYAL KIDS dans l’exécution de ses missions d’animation et d’assistance, alors même qu’elle s’était engagée dans les termes du contrat de franchise à être toujours disponible pour son franchisé afin que celui-ci ne se trouve jamais seul pour faire face aux difficultés, constitue un manquement à ses obligations contractuelles dont la gravité, à raison du caractère essentiel de l’obligation en cause, justifie la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur ainsi que le refus de ces derniers de signer un second contrat de franchise. »

La Cour prononce la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur sur ce seul fondement, et juge infondées l’ensemble des autres inexécutions contractuelles du franchiseur invoquées par le franchisé.


Dans la mesure où l’obligation d’assistance du franchiseur constitue, en l’absence de précisions dans le contrat de franchise, une obligation de moyen du franchiseur, cette décision est surprenante. Le défaut d’assistance du franchiseur est notamment caractérisé par la Cour d’appel de Limoges par l’absence d’élaboration  de stratégie commerciale en vue d’accompagner son franchisé face à une concurrence nouvelle. Nous considérons que cela n’est pas le rôle d’un franchiseur ni l’objet du contrat de franchise.

Cet arrêt fait d’ailleurs écho à la décision de la Cour d’appel de Toulouse du 14 octobre 2015 selon laquelle le refus du franchiseur de prendre une participation dans le capital du franchisé ne saurait constituer en soi un manquement au devoir d’assistance imposé au franchiseur et engager sa responsabilité contractuelle sur ce fondement, dès lors que le contrat ne prévoit aucune obligation à cet effet (CA Toulouse, 14 oct. 2015, RG n°13/00325).

On retiendra que si l’absence d’obligation contractuelle ne peut entraîner la responsabilité du franchiseur en matière d’assistance du franchisé, une clause rédigée trop largement, et comme en l’espèce obligeant le franchiseur « à être toujours disponible pour son franchisé afin que celui-ci ne se trouve jamais seul pour faire face aux difficultés », permet au franchisé d’engager la responsabilité contractuelle du franchiseur lorsqu’il se trouve en difficulté et que le franchiseur n’a pas répondu à ses sollicitations.

Retrouvez ici un article de Toute la Franchise sur  l'obligation d'assistance du franchiseur.

Décision de la cour d'appel de Limoges du 5 novembre 2015, RG n° 13/01241.

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