Rejet de la demande de nullité d’un contrat de franchise pour illicéité de l’activité de dépilation par lumière pulsée
vendredi 11 janvier 2019

Rejet de la demande de nullité d’un contrat de franchise pour illicéité de l’activité de dépilation par lumière pulsée

Dans un arrêt du 20 décembre 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette une demande de nullité d’un contrat de franchise fondée sur le caractère illicite de l’activité de dépilation par lumière pulsée prévue par le contrat de franchise.

Dans un arrêt du 20 décembre 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette une demande de nullité d’un contrat de franchise pour objet illicite, formée par un franchisé.
Le réseau de franchise concerné proposait des méthodes de dépilation définitive par lumière pulsée et de photo rajeunissement de la peau, n’étant pas réalisée au sein du réseau par des médecins.  

Le 13 novembre 2014, le candidat franchisé recevait le Document d’Information Précontractuelle (DIP) et réservait à la même date la zone géographique souhaitée pour l’ouverture d’un centre dans le 7ème arrondissement de Paris et d’un autre dans le 6ème arrondissement. 

Le 4 décembre 2014, un contrat de franchise était signé entre les parties et le franchisé versait un droit d’entrée. 

Le franchisé a vainement cherché un financement auprès des banques, à hauteur de la somme de 245.000 euros pour le projet du centre du 7ème arrondissement, puis de 272.000 euros pour celui du 6ème arrondissement. 

Ayant été informé entre les mois de mars et juillet 2015 du refus de l’ensemble des banques d’accorder les prêts sollicités, le franchisé a fait assigner à la suite le franchiseur devant le le tribunal de commerce de Nice en nullité du contrat de franchise pour objet illicite, remboursement de son droit d’entrée et au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Débouté de l’ensemble de ses demandes par un jugement du 12 décembre 2016, le franchisé a interjeté appel. 

Devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le franchisé faisait valoir que l’activité de dépilation par lumière pulsée, régie par l’article L. 4161-1.1 du Code de la santé publique et par l’arrêté du 6 janvier 1962 (modifié par l’arrêté du 22 février 2000 et par l’arrêté du 13 avril 2007), ne pouvait être pratiquée que par des médecins, tandis que les esthéticiennes ne peuvent pratiquer que l’épilation à la pince ou à la cire. 

A ce propos, le franchiseur demandait que soit saisie la Cour de justice de l’Union Européenne de plusieurs questions préjudicielles portant notamment sur le caractère médical ou non de l’acte de photo dépilation. A défaut d’élément d’extranéité du litige (litige entre deux personnes françaises liées par un contrat de nature commerciale de droit interne), la Cour rejette cette demande. Le franchiseur demandait en outre qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision du Conseil d’Etat visant l’abrogation de l’arrêté de 1962. Cette demande est également rejetée par la Cour au motif que le Conseil d’Etat a déjà statué sur l’applicabilité de l’arrêté du 6 juillet 1962 et que s’il devait l’abroger cela n’aurait d’effet que pour l’avenir. 

Concernant la demande de nullité du contrat de franchise pour illicéité de son objet, le franchisé soutenait que le franchiseur ne démontrait pas que son concept, reposant sur la dépilation définitive à la lumière pulsée ainsi que le rajeunissement de la peau, n’était pas contraire aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 alors que, selon le franchisé, plusieurs décisions de justice ont jugé illégale l’activité de dépilation à lumière pulsée pratiquée par une esthéticienne. 

Le franchisé demandait également que le contrat de franchise soit annulé pour dol en reprochant au franchiseur des manœuvres frauduleuses dès lors que d’une part, le franchiseur ne lui aurait pas clairement indiqué que la dépilation par lumière pulsée relevait du monopole des docteurs en médecine, et que d’autre part, le franchiseur lui avait remis un chiffre d’affaires moyen par centre, erroné, et que des recherches sur les registres accessibles au public permettaient de constater que de nombreux franchisés présentaient des résultats nuls ou déficitaires.  

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette l’argumentation du franchisé, en rappelant d’abord que « selon le contrat de franchise le procédé de la lumière pulsée est utilisé pour la dépilation et pour le photo-rajeunissement dont le caractère licite, pour cette dernière utilisation, n’est pas contesté ». 

Elle énonce ensuite que « concernant la dépilation par lumière pulsée les textes contradictoires du code de la santé publique régissant ce domaine doivent être interprétés à la lumière du Règlement européen UE 2017/745 du 5 avril 2017 adopté qui sera prochainement applicable dans le secteur des appareils litigieux, notamment son article XVI paragraphe 5, qui n’assimile pas aux actes médicaux les équipements à lumière pulsée utilisés sur le corps humain. »  

Ce faisant, la Cour anticipe l’application du Règlement européen du 5 avril 2017, applicable à partir du 26 mai 2020, et suit l’argumentation du franchiseur qui faisait valoir (i) la contradiction entre l’article L 372 (1°) du Code de la santé publique avec les textes plus récents comme les articles L 1151-2 et L 1151-3 du Code de la santé publique qui encadrent les actes à visée esthétique et (ii) l’absence de disposition réglementaire prise en application des articles du Code de la santé publique venant limiter ou interdire la pratique de la dépilation à la lumière pulsée. 

Pour dire le caractère illicite de l’activité du contrat de franchise non établi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence relève par ailleurs que « de nombreux centres d’épilations à lumière pulsée sont ouverts sans que les pouvoirs publics en interdisent l’activité et des appareils d’épilation à lumière pulsée sont en vente libre auprès du public. » 

Enfin, selon la Cour, « il n’est pas justifié que les refus de financement des banques sollicitées pour l’obtention d’un prêt pour permettre l’exécution des travaux d’aménagement et la fourniture d’une caution en garantie du paiement des loyers commerciaux, soient liés directement et exclusivement à l’activité envisagée par l’emprunteuse. » 

La demande de nullité pour dol est également rejetée par les juges d’appel qui relèvent que le franchisé a reçu « outre les informations sur la présentation de l’entreprise, du réseau, du marché, a mentionné les aléas qui pesaient sur l’activité et le débat qui s’en suivait. » S’agissant de la rentabilité du concept invoqué par le franchisé, la Cour juge que si celle-ci « était présentée de façon optimiste, il s’agissait d’une moyenne des chiffres d’affaires des centres qui était exacte et [la franchisée], diplômée de l’école de Sciences Politiques Paris, ancienne directrice de Communication Corprate et Changement, disposait d’un délai suffisant pour affiner les informations qui lui étaient transmises par le franchiseur. » 

A défaut de nullité du contrat de franchise, le droit d’entrée (dont le versement n’était pas lié à l’obtention d’un financement de la part du franchisé), reste acquis au franchiseur. Toutefois, la demande du franchiseur en paiement des redevances contractuelles est rejetée par les juges au motif que le contrat n’avait pas « reçu d’exécution quant à la création d’une activité et [le franchisé] ayant informé très rapidement [le franchiseur] de son impossibilité de l’exercer faute de financement ». 

Notons toutefois que dans une autre affaire ayant fait l’objet d’un jugement récent rendu par le même Tribunal de commerce de Nice le 14 mai 2018, un contrat de franchise avait été annulé pour illicéité de son objet, les juges du fond ayant caractérisé un exercice illégal de l’activité de dépilation par lumière pulsée (T. com. Nice, 14 mai 2018, n° 2017F00443).  

Si la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a tranché sur le caractère licite de l’activité de dépilation à lumière pulsée, il conviendra toutefois, compte tenu du contentieux en cours sur la licéité de cette activité, de rester attentif aux éventuelles décisions ultérieures de jurisprudence qui seraient rendues, et notamment à l’éventuel arrêt d’appel du jugement du 14 mai 2018 rendu par le Tribunal de commerce de Nice. 

CA Aix-en-Provence, 20 déc. 2018, n° 16/23275

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