Compétence juridictionnelle internationale et interdiction de revente hors réseau.
mardi 13 juin 2017

Compétence juridictionnelle internationale et interdiction de revente hors réseau.

Comportement délictuel en matière internationale : quel tribunal compétent ?

Si en matière de contrats internationaux, la question de la juridiction compétente pour trancher un litige peut utilement être réglée par une clause spécifique insérée dans le contrat, il n’en est pas de même en matière délictuelle, en l’absence de contrat. 

La victime d’un comportement délictuel doit alors se référer aux règles de droit international privé. Au niveau européen, celles-ci résultent du règlement dit Rome I. Il s’agit du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000, refondu par le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012.

Celui-ci pose les principes suivants :

  • Les personnes domiciliées sur le territoire d’un état membre sont attraites devant les juridictions de cet état membre ;
  • Toutefois, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, elles peuvent être attraites devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

Une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 21 décembre 2016, rendue à la suite d’une question préjudicielle de la Cour de cassation française, vient préciser les conditions d’application de cet article dans le cadre d’un litige relatif à la violation d’une interdiction de revente hors réseau par le biais de sites internet français mais également allemand, britanniques, espagnol et italiens.

Une société française reprochait en effet à Samsung Electronics France SARL et Amazon Services Europe SARL, société de droit luxembourgeois, d’avoir violé une telle interdiction. La Cour d’Appel de Paris avait estimé les juridictions françaises incompétentes pour les sites d’Amazon qui opéraient hors du territoire français, même si ceux-ci étaient accessibles en France.

Au niveau français il existait jusqu’à présent une différence d’appréciation entre la chambre commerciale et la 1ère chambre civile de la cour de cassation. La première estimait les juridictions françaises compétentes dès lors que le site étranger s’adressait directement au public français (théorie du site dit actif). La seconde pour sa part justifiait la compétence des tribunaux français à la présence en France d’un dommage consécutif à l’activité du site étranger, même passif, dès lors qu’il était accessible depuis la France.

Dans sa décision, la CJUE a adopté le raisonnement suivant : le demandeur qui s’estime victime, peut choisir d’engager l’action devant le tribunal du lieu du domicile de l’auteur du dommage ou du lieu de matérialisation du dommage. Dans ce deuxième cas, il convient que le droit du pays protège le droit dont la violation est alléguée. C’est le cas en l’espèce puisque l’article L.442-6, I, 6° du Code de commerce français sanctionne la violation d’une interdiction de revente hors réseau. Le dommage se matérialise par ailleurs sur le territoire de l’état du demandeur dans la mesure où la violation de cette interdiction de revente hors réseau entraine la réduction des ventes du demandeur. Enfin peu importe que le site opère depuis un territoire étranger. 

Cette décision vient clarifier la situation des victimes de violations d’interdictions de reventes hors réseau du fait de ventes en ligne faite à l’étranger, notamment sur des places de marché : dès lors que cette violation entraine un dommage ou un risque de dommage consistant en une baisse des ventes du demandeur, celui-ci peut agir devant les juridictions françaises, indépendamment du public ciblé par les sites concernés.

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