Précisions sur la notion de consommateur et sur les clauses abusives
La CJUE a rendu un arrêt le 21 septembre 2023 dans lequel elle apporte un éclaircissement sur l’appréciation du caractère abusif d’une clause et la notion de consommateur.
Cet arrêt récent « AM et PM contre mBank S.A. », C-139/22, résulte d’un renvoi préjudiciel dans le cadre d’une procédure devant les instances polonaises.
L’objet de la demande, portait sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant deux consommateurs à une banque.
En l’espèce, les requérants, qui sont unis par les liens du mariage, ont conclu auprès de la banque un contrat de prêt hypothécaire stipulant un taux d’intérêt variable.
Les requérants considèrent que certaines clauses du contrat constituent des clauses interdites au regard du « registre national des clauses illicites » polonais qui est comparable aux clauses grises et noires figurant aux articles R212-2 et R212-1 du code de la consommation en droit français.
• Dans un premier temps, la juridiction nationale polonaise a constaté que les clauses du contrat de prêt ont le même contenu que les clauses inscrites au registre national des clauses illicites, mais, s’interroge sur la question de savoir si cette simple constatation suffit pour déterminer le caractère illicite de la clause, sans qu’il soit nécessaire d’examiner et d’établir les circonstances de la conclusion de ce contrat.
A cette première question, la Cour de justice de l’union européenne répond que la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce qu’une « clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle soit considérée comme abusive par les autorités nationales concernées en raison du seul fait que le contenu de celle-ci est équivalent à celui d’une clause d’un contrat type inscrite au registre national des clauses illicites ».
• Dans un second temps, la juridiction nationale polonaise demande si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat qui, en raison des conditions d’exécution de certaines obligations du consommateur concerné qu’elle prévoit, doit être considérée comme étant abusive peut perdre un tel caractère en raison d’une autre clause de ce contrat qui prévoit la possibilité pour ce consommateur d’exécuter ces obligations dans des conditions différentes.
A cette question, la Cour de justice de l’union européenne a d’abord rappelé qu’afin de porter une appréciation sur le caractère éventuellement abusif de la clause contractuelle qui sert de base à la demande dont il est saisi, le juge national doit tenir compte de toutes les autres clauses du contrat concerné (arrêt du 27 janvier 2021, Dexia Nederland, C‑229/19). Toutefois, la Cour a précisé dans l’arrêt Dexia Nederland, que le juge national doit, dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause, se placer uniquement à la date de la conclusion du contrat concerné et évaluer, notamment, au regard de l’ensemble des circonstances entourant cette conclusion, si cette clause était par elle-même porteuse d’un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au profit du professionnel.
Ainsi, la Cour répond à la deuxième question posée, « qu’une clause d’un contrat, qui, en raison des conditions d’exécution de certaines obligations du consommateur concerné qu’elle prévoit, doit être considérée comme étant abusive, ne peut perdre un tel caractère en raison d’une autre clause de ce contrat qui prévoit la possibilité pour ce consommateur d’exécuter ces obligations dans des conditions différentes ».
• Enfin, la juridiction polonaise s’interroge sur la question de savoir si un professionnel a l’obligation d’informer le consommateur concerné des caractéristiques essentielles du contrat conclu et des risques liés à ce contrat, et cela alors même que ce consommateur est son employé et a des connaissances pertinentes dans le domaine dudit contrat.
Pour répondre à cette dernière question, la Cour de justice de l’union européenne précise la notion de consommateur et indique que les obligations d’informations incombent au professionnel, même lorsque le consommateur est son employé et a des connaissances pertinentes dans le domaine dudit contrat
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