Rupture brutale de relations commerciales établies dans l’audiovisuel
lundi 20 mars 2023

Rupture brutale de relations commerciales établies dans l’audiovisuel

Par un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation confirme en la majorité de ses points l’arrêt d’appel qui avait condamné la société C8 à indemniser M. Thierry Ardisson sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies lors de l’arrêt de l’émission Salut Les Terriens.

Dans ce dossier, M. Thierry Ardisson reproche à la société C8 d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie depuis 2006 avec les sociétés du Groupe Canal + en tentant de lui imposer, lors d’un échange téléphonique du 17 mai 2019, une modification substantielle des conditions de la relation commerciale équivalant à une rupture alors que les sociétés de M. Ardisson bénéficiaient depuis l’origine de la relation de conditions financières particulières qui n’avaient jamais été remises en cause.

Le 18 mai 2019, M. Ardisson a annoncé dans un communiqué de presse que son émission ne serait plus diffusée sur la chaîne C8 à la rentrée.

Dans une décision du 10 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné la société C8 à payer aux sociétés de M. Ardisson une somme totale d’environ 6,5 millions d’euros.
Dans un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en tous ses points, la réformant uniquement sur le fait qu’elle a violé l’article 5 du code de procédure civile en accordant à M. Ardisson des dommages-intérêts supérieurs à ses demandes. 

Plusieurs points de l’arrêt de cassation méritent d’être relevés.

En premier lieu, la rupture s’apprécie au regard des conditions de la relation entretenues de manière inchangée entre les parties depuis l’origine. A ce titre, la cour n’était donc pas tenue d’apprécier la conformité au prix du marché de la modification financière décidée par C8.

En deuxième lieu, le courriel qui exprimait sans équivoque la volonté de la société C8 de renégocier les conditions des relations à venir, au regard de son impératif de réduction des coûts, ne manifestait pas une volonté ferme de mettre fin à la relation commerciale, faisant courir un délai de préavis.

En troisième lieu, la cour d’appel apprécié souverainement la durée du préavis suffisant en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique des sociétés évincées, et n’était pas tenue, en l’absence d’offre de preuve, de rechercher les usages en vigueur dans le secteur de la production audiovisuelle.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 21-22.802

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