Pas de négociation, pas de convention écrite
vendredi 9 décembre 2022

Pas de négociation, pas de convention écrite

En l’absence de négociation des CGV ou de services rendus au fournisseur, il n’y a pas d’obligation de conclure une convention unique.

Une officine de pharmacie de Saint Etienne entretenait depuis 1987 des relations commerciales avec son fournisseur de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. 

A la suite de plusieurs impayés de l’officine, le fournisseur l’a assignée en paiement. Le Tribunal de commerce de Saint Etienne ayant rendu une décision favorable au fournisseur, l’officine a interjeté appel.

L’officine dénonçait l’opposabilité des CGV présentes au verso des factures du fournisseur. Elle reprochait au fournisseur de n’avoir jamais mis en place la convention écrite prévue par l’ancien article L441-7 du code de commerce dans laquelle auraient dû figurer ses conditions générales, et qu’en l’absence de convention cadre entre les deux sociétés, il n’existait pas de contractualisation des taux de remise.

Le fournisseur considérait que les CGV étaient parfaitement opposables, car l’officine en avait reçu un exemplaire lors de chaque livraison pluriquotidienne, et ce depuis plusieurs dizaines d’années. 

La Cour d’appel rappelle que lorsqu’une relation commerciale se limite à la conclusion de contrats instantanés sur le fondement de CGV, il n’est pas requis d’établir une convention unique conformément à l’article L441-7. En revanche, la convention unique doit être conclue chaque fois que des conditions dérogeant aux CGV sont conclues, ou des services de coopération commerciale sont convenus, ce qui implique une négociation.

En l’espèce, chaque commande passée par l’officine avait constitué un contrat, et donc la rédaction d’une convention unique ne s’imposait pas. Ensuite, les CGV respectaient les exigences de l’article L441-6 du code de commerce concernant sa communication au client (elles étaient reproduites au dos des factures, et sur la première page de la facture il était écrit de manière très apparente que le client reconnaissait avoir pris connaissance des CGV qui figuraient au verso) et concernant les informations données au client (elles détaillent les conditions de vente, les réductions de prix et les modalités de règlement).

Ensuite, l’officine réclamait au fournisseur le paiement de la somme de 58.000 € de remises commerciales. La Cour d’appel applique les dispositions des CGV, qui prévoient que les remises ne sont dues au client qu’à la condition que celui-ci ait réglé les factures aux échéances prévues, ce qui en l’espèce n’était pas le cas. 
Enfin, la Cour retire de la créance du fournisseur un montant de 3.000 € relatif à des « frais de dossier », car ni les CGV ni le fournisseur lui-même ne précisaient la nature de cette dépense.

Cour d’appel de Lyon, 7 avril 2022 18/07221

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