lundi 29 mai 2017

L’exception à la date butoir de conclusion de la Convention unique est d’interprétation stricte

Aux termes d’un avis du 16 mai dernier, la CEPC a indiqué que l’exception à la date butoir de conclusion de la Convention unique portait sur les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier et que cette disposition devait s’interpréter restrictivement.

Un avocat a saisi pour avis la Commission d’examen des pratiques commerciales (ci-après la « CEPC ») afin de savoir si une entreprise dont le cycle fiscal, contractuel et commercial commence au 1eravril de chaque année, pouvait bénéficier de l’exception relative aux cycles de commercialisation particuliers prévue à l’article L.441-7, I, alinéa 7, du Code de commerce.

L’article L. 441-7, I, alinéa 7, du Code de commerce prévoit que la Convention unique doit être conclue entre le fournisseur et le distributeur au plus tard le 1ermars.

Par exception, il est possible de conclure cette convention dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, c’est-à-dire des produits et services soumis à un cycle saisonnier ou à une période de commercialisation qui ne correspond pas à l’année civile :

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation ».

Le prix convenu doit donc s’appliquer au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois qui suivent le point de départ de la période de commercialisation de ces produits ou services.

En l’espèce, une entreprise clôture ses comptes au 31 mars en raison de contraintes fiscales, contractuelles et commerciales imposées par le groupe auquel elle appartient, de sorte qu’au 1er mars, elle n’a pas totalement connaissance de l’assortiment de produits qu’elle peut proposer, et donc la possibilité de fixer le tarif des produits.

La CEPC répond que :

  • l’exception ne porte que sur les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, c’est à-dire dont les caractéristiques imposent une saisonnalité de commercialisation, par exemple en raison de la disponibilité des produits ou car la commercialisation n’intervient que pour une période spécifique (ex : décorations de Noël) ;
  • Il appartient aux professionnels qui invoquent le caractère particulier du cycle de commercialisation d’apporter la preuve de celui-ci;
  • si la notion de cycle de commercialisation n’a pas été clairement définie par la loi, il convient d’en faire une interprétation restrictive afin de conserver une sécurité juridique.

Elle indique donc que le rythme comptable et fiscal imposé par un groupe à une entreprise ne peut justifier que la Convention unique ne soit signée au plus tard le 1er mars et que le prix convenu ne soit pas appliqué à cette date dans la mesure où cette justification n’a aucun rapport avec le cycle de commercialisation de produits.

Toutefois, la CEPC ajoute que l’entreprise a toujours la possibilité de modifier son tarif après le 1er mars, sous réserve de l’accord de son cocontractant et que l’avenant signé ultérieurement ne remette pas en cause l’économie générale du contrat initialement signé.

(Avis n° 17-7 relatif à une demande d’avis d’un avocat à propos de la date d’entrée en vigueur des clauses de la Convention unique concourant à la détermination du prix)

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